b) L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Cependant, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 al. 2 CPC). En l’occurrence, au vu de la situation financière précaire de la recourante, les dépens ne pourront vraisemblablement pas être obtenus de la part de la recourante. Partant, une équitable indemnité est allouée à Me Pierre Serge Heger.