Aucun reproche ne peut ainsi être adressé à la Justice de paix, ce d’autant moins qu’en raison du délai qui courait auprès de l’office AI pour la contribution d’assistance, la décision ne pouvait attendre plus longtemps. De plus, la recourante a pu exposer ses arguments dans le cadre du recours et la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, de sorte que même si la Justice de paix avait par hypothèse violé le droit d’être entendu de la recourante, cette violation serait réparée devant l'autorité de recours (cf. not. ATF 142 III 40 consid. 4.3, 136 III 174 consid. 5.1.2).