d) Comme partie à la procédure, la recourante a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). e) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 33/90 n. 167; CommFam Protection de l’adulte/STECK, art. 450 CC n. 31). En l’occurrence, le recours satisfait à ces exigences. Il est recevable.