{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-01-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-112_2017-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_112_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100276f2fc3e3a43631a2ee7a14e993f73f5aeeb517cb3c9a68f588b51082ff1df085b8ea3172f0f53ec4f7090ce982ae&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100276f2fc3e3a43631a2ee7a14e993f73f5aeeb517cb3c9a68f588b51082ff1df085b8ea3172f0f53ec4f7090ce982ae&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_112", "Checksum": "d0704154fc9ab33e7d83822ab775c4fa"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 31.01.2017 106 2016 112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2017 106 2016 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:25:19", "Checksum": "169c00156237e09ff3d7635f2f424a8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2017 106 2016 112\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nA droit à l’assistance judiciaire, la personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes et\nlorsque ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 117 CPC).\n\nEn l’occurrence, la recourante est au bénéfice d’une rente AI de CHF 1'805.- et d’une rente\nd’invalide LPP de CHF 453.30 par mois. Ses charges sont en l’état fixées à un total de\nCHF 3'167.45 (montant de base du minimum vital, majoré: CHF 1'687.50; loyer moins la part de\nl’enfant mineur: CHF 1'100.-; prime de l’assurance-maladie: CHF 379.95). Supportant ainsi un\ndéficit mensuel de plus de CHF 900.-, la recourante n’est manifestement pas en mesure de\ns’acquitter des frais de la présente procédure. La cause ne paraissait pas non plus vouée à\nl’échec.\n\nPartant, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de recours. Elle est\nen conséquence exonérée des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat lui est\ndésigné en la personne de Me Julien Membrez, avocat à Bulle.\n\nb) B.________ requiert également l’octroi de l’assistance judiciaire.\n\nEn bénéficiant d’une aide du Service social à hauteur de CHF 1'677.- par mois ainsi que d’une\nprise en charge de la prime d’assurance-maladie, B.________ n’est pas en mesure de s’acquitter\ndes frais de la présente procédure, le montant de base majoré du minimum vital atteignant déjà à\nlui seul le montant mensuel à sa disposition. Par ailleurs, sa dette auprès du Service social s’élève\nà CHF 128'460.65. Ses conclusions ne paraissaient en outre pas vouées à l’échec.\n\nPartant, l'assistance judiciaire est accordée à B.________ pour la procédure de recours. Il est en\nconséquence exonéré des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat lui est\ndésigné en la personne de Me Pierre Serge Heger, avocat à Bulle.\n\nc) A.________ et B.________ sont rendus attentifs au fait qu’ils sont tenus de rembourser\nl’assistance judiciaire dès qu’ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC).\n\n4. a) Sous réserve de l’assistance judicaire, les frais judiciaires fixés forfaitairement à\nCHF 600.- sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).\n\nb) L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse\n(art. 118 al. 3 CPC).\n\nCependant, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil\ncommis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus\nde la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 al. 2 CPC).\n\nEn l’occurrence, au vu de la situation financière précaire de la recourante, les dépens ne pourront\nvraisemblablement pas être obtenus de la part de la recourante. Partant, une équitable indemnité\nest allouée à Me Pierre Serge Heger.\n\nL'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de\nl'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 et 3 du règlement fribourgeois sur la justice\ndu 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). Est déterminante l'activité que doit déployer un avocat\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 12\n\nmoyennement expérimenté pour accomplir correctement son mandat, compte tenu de ce que\nseules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération (arrêt\nTC FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83 consid. 3). Sont admises la correspondance et les\nconférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui\nsortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications\ntéléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la\npratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire\nmaximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Le tarif horaire est de\nCHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il ou elle a\nmenées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). Le\ncoût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à\nécarter les travaux de dactylographie, les mémos en particulier. Les frais de copie, de port et de\ntéléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ) et le taux de la\nTVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).\n\nMe Pierre Serge Heger fait valoir 5 heures 30 minutes pour la procédure de recours. En tenant\ncompte des critères mentionnés ci-dessus, cette durée apparait justifiée. Sur la base d’un taux\nhoraire de CHF 180.-, un montant de CHF 990.- à titre d’honoraires lui est alloué. S’y ajoute les\ndébours de CHF 9.- qui se situent en dessous des 5% du montant de base ainsi que la TVA, par\nCHF 79.90 (8% sur CHF 999.-). L’équitable indemnité qui est allouée à Me Pierre Serge Heger est\nainsi fixée à CHF 1'078.90.\n\nc) Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, le conseil juridique\ncommis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 lit. a CPC).\n\n"}