{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-01-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-112_2017-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_112_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100276f2fc3e3a43631a2ee7a14e993f73f5aeeb517cb3c9a68f588b51082ff1df085b8ea3172f0f53ec4f7090ce982ae&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100276f2fc3e3a43631a2ee7a14e993f73f5aeeb517cb3c9a68f588b51082ff1df085b8ea3172f0f53ec4f7090ce982ae&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_112", "Checksum": "d0704154fc9ab33e7d83822ab775c4fa"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 31.01.2017 106 2016 112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2017 106 2016 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:25:19", "Checksum": "169c00156237e09ff3d7635f2f424a8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2017 106 2016 112\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nQuoi qu’il en soit, la décision de la Justice de paix doit être confirmée et ce, même en tenant\ncompte des arguments présentés par la recourante. En effet, cette dernière ne conteste\nnotamment pas le fait qu’elle a été absente pendant plusieurs semaines durant l’année 2016,\nqu’elle a dû être hospitalisée car « usée et fatiguée », qu’elle était durant ces périodes injoignable\npour les professionnels et que son mari s’est alors occupé de son fils C.________ au domicile\nmaternel. Elle confirme en outre que les relations entre les conjoints sont très difficiles, une\nprocédure de divorce ayant d’ailleurs été engagée. Dans ces circonstances, il est sans pertinence\nde savoir si l’un des époux, et cas échéant lequel, est responsable de la dégradation de la relation\ndu couple parental et/ou de l’état de santé de la recourante, étant en demeurant relevé que cette\ndernière fait valoir pour la première fois en recours que son mari est à l’origine de ses difficultés de\nsanté et par conséquent de ses absences prolongées. Par contre, il est décisif que l’assistance et\nla protection de C.________ puissent être garanties et que ce dernier puisse autant que possible\nhabiter à la maison (cf. art. 388 al. 1 CC). Actuellement, ces buts peuvent le mieux être atteints si\nle jeune adulte a son domicile auprès de son père, à proximité du Home-atelier J.________, à\nK.________. En effet, même si la recourante veut transmettre son numéro de téléphone aux\nprofessionnels pour être joignable, rien ne garantit, en ce moment, que sa santé lui permettra\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 12\n\ndorénavant de gérer seule cette lourde tâche que représente la prise en charge de deux enfants\npolyhandicapés, sans avoir besoin régulièrement de quelques semaines de repos, comme ce fut le\ncas en 2016. De plus, comme l’ont attesté les différents professionnels, B.________ s’occupe bien\nde son fils C.________ et a été en mesure de le gérer seul lorsque la recourante était absente.\nPar conséquent, le chiffre I. de la décision attaquée ainsi que, par ricochet, son chiffre IVb. sont\nconfirmés.\n\nb) Il en va de même en ce qui concerne la question de savoir à qui doivent être attribués\nles pouvoirs de représenter C.________ dans le domaine médical.\n\nLa recourante relève que la Justice de paix a retenu un conflit d’intérêts existant entre les intérêts\nde B.________ en sa qualité de curateur et père et les intérêts de C.________. Ce conflit\nd’intérêts, qui ne peut pas être écarté non plus pour la recourante, entraîne, selon elle, l’extinction\ndes pouvoirs du représentant dans le domaine médical. Dans ces circonstances, la Justice de paix\naurait dû se résoudre à instituer une curatelle de représentation également dans le domaine\nmédical.\n\nIl ressort effectivement de la décision attaquée que la Justice de paix a retenu un conflit d’intérêts\nentre les intérêts de B.________ en qualité de curateur et père et ceux de son fils (cf. p. 13).\nCependant, d’après la décision querellée, ce conflit existe en lien avec l’activité de curateur de\nreprésentation et de gestion de B.________. Ce mandat comportait notamment les tâches de\ngérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de C.________ et de répartir, le cas\néchéant, l’allocation pour impotent entre les parents (cf. DO/63). C’est précisément dans ce\ndomaine-là qu’est survenu un conflit d’intérêts, également en raison de la dégradation de la\nrelation entre la recourante et son époux. Toutefois, on ne voit pas en quoi la problématique liée\naux questions financières pourrait influencer les décisions à prendre en matière médicale et la\nrecourante ne l’explique pas. Par ailleurs, elle ne remet pas en question le fait que son mari\ns’occupe bien de son fils et qu’il est capable de le représenter dans ce domaine. La décision\nd’attribuer les pouvoirs de représenter C.________ à un seul parent, et plus particulièrement au\npère, a principalement été rendue nécessaire, une fois de plus, par les absences prolongées de la\nrecourante et l’impossibilité de la joindre pendant ce temps-là. Son argument, selon lequel elle\naussi prodigue les soins nécessaires à son fils est vain, dès lors qu’il s’agissait de trouver une\nsolution pour pallier le problème de ses absences. Sur ce point également, la décision de la\nJustice de paix ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.\n\nPar ailleurs, contrairement à ce qu’indique la recourante, la décision respecte le principe de\nsubsidiarité et de proportionnalité dans la mesure où le statu quo n’était à l’évidence pas\nenvisageable au vu notamment du conflit parental et que la tâche a pu être attribuée à un membre\nde la famille de l’intéressé. Si l’autorité de céans n’a pas de doute sur le fait que la recourante s’est\ntoujours bien occupée de son fils lorsqu’elle était présente, l’intérêt de C.________ commande\nactuellement de s’assurer qu’une prise en charge en continu lui soit garantie, que ce soit en home\nou à la maison, étant rappelé que son autonomie doit être préservée et favorisée autant que\npossible, notamment avec des périodes passées à la maison. La décision ne s’avère pas\ninopportune non plus.\n\nEnfin, la Cour précise que contrairement à ce que semble penser la recourante, le présent arrêt ne\npréjuge pas la question de l’attribution de la garde et l’exercice de l’autorité parentale sur le fils\nmineur puisque la situation de toute la famille devra être prise en considération au moment de la\nprise de décision.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 12\n\nAu vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.\n\n3. a) A.________ requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.\n\n"}