{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-01-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-112_2017-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_112_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100276f2fc3e3a43631a2ee7a14e993f73f5aeeb517cb3c9a68f588b51082ff1df085b8ea3172f0f53ec4f7090ce982ae&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100276f2fc3e3a43631a2ee7a14e993f73f5aeeb517cb3c9a68f588b51082ff1df085b8ea3172f0f53ec4f7090ce982ae&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_112", "Checksum": "d0704154fc9ab33e7d83822ab775c4fa"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 31.01.2017 106 2016 112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2017 106 2016 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:25:19", "Checksum": "169c00156237e09ff3d7635f2f424a8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2017 106 2016 112\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n2. La recourante conteste la modification du domicile de son fils ainsi que le fait que les\npouvoirs de représenter ce dernier en matière médicale ont été attribués au père. Elle conclut,\nd’une part, à ce que son fils conserve son domicile auprès d’elle et, d’autre part, à ce que la\ncuratrice professionnelle qui a été désignée à la fonction de curatrice de représentation et de\ngestion du patrimoine soit également désignée comme seule représentante en matière médicale.\nElle-même ainsi que le père se chargeraient des aspects personnels ayant trait à la vie de leur fils,\nen lui prodiguant les soins et en lui fournissant l’assistance nécessaire au vu de sa situation.\n\na) La recourante fait valoir une constatation incomplète des faits en raison d’une violation\nde la maxime inquisitoire et du droit d’être entendu. D’une part, l’autorité intimée n’aurait pas pris\nen considération sa situation personnelle. Elle explique subir énormément de pressions de la part\ndu père ainsi que de sa belle-famille, de sorte qu’elle est au bout de ses forces. C’est également la\nraison pour laquelle elle s’était absentée durant l’année 2016 à deux reprises et pour plusieurs\nsemaines. De plus, elle n’a pas pu rentrer comme prévu de son dernier séjour en L.________\npuisqu’elle a été hospitalisée. Toutefois, il a été convenu avec le père qu’il s’occupait seul des\nenfants durant son séjour. Elle avait pris le soin de faire des courses pour toute la durée de son\nabsence et de préparer des plats précuisinés qu’elle a congelés. D’autre part, il serait également\ninexact de dire que c’était surtout le père qui s’occupait des enfants et qu’elle était très peu\nprésente aux différents rendez-vous. En effet, cette impression que le père a su donner à l’autorité\nintimée résulte de la répartition des tâches convenue par le couple parental pour la prise en charge\ndes enfants. Il est impossible pour les deux parents de se rendre à eux deux aux différents rendezvous, l’un d’eux devant s’occuper des enfants pendant ce temps-là. Alors que le père se chargeait\nprincipalement de conduire les enfants à G.________ et se rendait à raison d’environ deux fois par\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 12\n\nmois auprès de la pédiatre pour y récupérer les ordonnances nécessaires aux traitements de leurs\nfils, elle-même s’occupait seule des tâches ménagères, telles que la lessive, le ménage et la\ncuisine, lesquelles sont, du fait du handicap des enfants notamment, plus lourdes que celles d’un\nménage ordinaire. De plus, elle se chargeait seule des soins et de l’assistance personnels de ses\ndeux fils prodigués à son domicile tels que l’habillement, le changement de couches ou encore la\nprise des repas et des médicaments. De l’avis de la recourante, il n’existerait ainsi aucun motif de\nmodifier le domicile légal de C.________.\n\nDans la décision attaquée, on peut lire ceci: « Afin de statuer [sur un éventuel changement de\ndomicile de C.________], la Justice de paix se doit de considérer avant tout les intérêts de\nC.________ à changer de domicile. En premier lieu, l’Autorité de céans relève que la situation telle\nqu’elle est actuellement ne peut pas se poursuivre. En effet, lorsque C.________ n’est pas pris en\ncharge par le Home-atelier J.________ et que A.________ est absente, B.________ l’accueille et\ns’en occupe au domicile de A.________, domicile dont il possède la clé, son appartement […] ne\nlui permettant pas d’accueillir ses enfants lourdement handicapés. Ainsi, il apparaît manifeste qu’il\nest dans l’intérêt de C.________ de pouvoir être domicilié auprès de son père dans un\nappartement adapté à ses besoins, afin que, lorsque C.________ n’est pas pris en charge par\nl’institution qui l’accueille, B.________ puisse continuer à lui prodiguer les soins indispensables\ninhérents à son état de santé ».\n\nEn l’occurrence, il est vrai que la version des faits telle que la présente aujourd’hui la recourante\nn’a pas été prise en compte dans la décision attaquée. Cependant, la Justice de paix a tenté en\nvain d’entendre la recourante, aussi bien en la citant à comparaître à son audience du 3 octobre\n2016 qu’en essayant de la joindre par téléphone ou encore en lui accordant un délai pour se\ndéterminer par écrit, ce que la recourante n’a pas fait. Aucun reproche ne peut ainsi être adressé à\nla Justice de paix, ce d’autant moins qu’en raison du délai qui courait auprès de l’office AI pour la\ncontribution d’assistance, la décision ne pouvait attendre plus longtemps. De plus, la recourante a\npu exposer ses arguments dans le cadre du recours et la Cour de céans dispose d’un plein\npouvoir d’examen, de sorte que même si la Justice de paix avait par hypothèse violé le droit d’être\nentendu de la recourante, cette violation serait réparée devant l'autorité de recours (cf. not. ATF\n142 III 40 consid. 4.3, 136 III 174 consid. 5.1.2).\n\n"}