{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-01-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-112_2017-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_112_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100276f2fc3e3a43631a2ee7a14e993f73f5aeeb517cb3c9a68f588b51082ff1df085b8ea3172f0f53ec4f7090ce982ae&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64100276f2fc3e3a43631a2ee7a14e993f73f5aeeb517cb3c9a68f588b51082ff1df085b8ea3172f0f53ec4f7090ce982ae&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_112", "Checksum": "d0704154fc9ab33e7d83822ab775c4fa"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 31.01.2017 106 2016 112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2017 106 2016 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:25:19", "Checksum": "169c00156237e09ff3d7635f2f424a8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2017 106 2016 112\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n b) de concerter impérativement et systématiquement, dans la mesure du possible,\nA.________ pour les décisions d’ordre médical concernant C.________;\n\nc) de représenter C.________ sur le plan médical lorsqu’un commun accord ne peut\nêtre trouvé avec A.________.\n\nVIII. B.________ est exhorté à favoriser le lien existant entre C.________ et A.________ et à\nne pas empêcher cette dernière d’accomplir son devoir d’entretien envers C.________\npar les soins et l’éducation qu’elle lui apporte.\n\nIX. La présente décision est immédiatement exécutoire nonobstant recours.\n\nX. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires.\n\nD. Par mémoire du 23 novembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision.\nElle requiert à titre de mesure provisionnelle la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, elle\nconclut à ce que le recours soit admis, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce\nque les chiffres I., IVb., VII., VIII. et IX. soient annulés ou modifiés comme suit:\n\nI. Le domicile légal de C.________ est maintenu au domicile de A.________.\n\nIVb. annulé\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 12\n\nVII. E.________ est désignée comme seule représentante en matière médicale de\nC.________, en application de l’art. 381 al. 2 ch. 3 CC, à charge pour elle:\n\na) annulé\n\nb) de concerter impérativement et systématiquement, dans la mesure du possible,\nA.________ et B.________ pour les décisions d’ordre médical concernant\nC.________ et\n\nc) de représenter C.________ sur le plan médical lorsqu’un commun accord ne peut\nêtre trouvé entre A.________ et B.________.\n\nVIII. A.________ et B.________ se chargent des aspects personnels ayant trait à la vie de\nC.________, en lui prodiguant les soins et en lui fournissant l’assistance nécessaire au\nvu de sa situation lorsqu’il celui-ci séjourne chez [sic]\n\nIX. annulé\n\nLa Justice de paix s’est déterminée le 29 novembre 2016 en concluant au rejet du recours.\n\nEn date du 29 décembre 2016, B.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de dépens.\n\nE. Le 24 novembre 2016, la Présidente de la Cour de céans a, à titre superprovisionnel, restitué\nl’effet suspensif au recours concernant les chiffres attaqués du dispositif de la décision, soit I., IVb.,\nVII. et VIII. uniquement.\n\nB.________ ne s’est pas déterminé sur la requête d’effet suspensif dans le délai imparti.\n\nPar décision du 7 décembre 2016 (106 2016 113), la Présidente de la Cour de céans a\npartiellement admis la requête d’effet suspensif en ce sens qu’elle a confirmé la décision\nsuperprovisionnelle du 24 novembre 2016.\n\nF. Par requêtes des 23 novembre 2016 et 29 décembre 2016, A.________ et B.________\nrequièrent d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n(LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de\nprotection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La\nCour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal\ndu 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente\npour statuer.\n\nb) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont\napplicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi\nrégie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 589 p.399).\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 12\n\nc) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de\nla décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision attaquée date du 31 octobre 2016, de\nsorte que le recours, interjeté le 23 novembre 2016, l’a manifestement été en temps utile.\n\nd) Comme partie à la procédure, la recourante a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1\nCC).\n\ne) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation\nsommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de\ncontester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717;\nBOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la\nprotection de l'adulte, 2012, p. 33/90 n. 167; CommFam Protection de l’adulte/STECK, art. 450 CC\nn. 31). En l’occurrence, le recours satisfait à ces exigences. Il est recevable.\n\nf) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, p. 91 n. 175 s.).\n\ng) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC).\n\nLa Présidente de la Cour de céans a restitué l’effet suspensif concernant les chiffres I., IVb., VII. et\nVIII., le 24 novembre 2016 à titre superprovisionnel, puis le 7 décembre 2016 à titre provisionnel\n(106 2016 113).\n\nh) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]).\n\n"}