Il en découle que la recourante, avec le soutien qu’elle reçoit du Service social, est capable de sauvegarder ses intérêts. Dans ces circonstances, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instaurée par la Justice de paix ne trouve aucun ancrage au dossier et, partant, aucune justification suffisante dans la mesure où elle va au-delà des besoins de la recourante, de sorte que les principes de proportionnalité et de subsidiarité ne sont pas respectés. Tout au plus, une curatelle d’accompagnement aurait pu se justifier, avec le consentement de l’intéressée. Or, dans le cas présent, la recourante semble s’opposer à toute mesure.