En outre, l’appartement de la recourante n’a plus été constaté en état d’insalubrité. Il apparaît donc que depuis plusieurs mois déjà, la recourante a décidé de se reprendre en mains et qu’elle n’est pas dans un état de faiblesse décrit par l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Quoi qu’il en soit, même si l’on devait considérer que la recourante se trouve dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle, ce qui n’est pas le cas, encore faudrait-il qu’il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la recourante d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires.