{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-111_2016-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_111_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641613f2cad0f35398bde3ec2c4939799d14dcb0bcd09275b5189fb511db1604baeeb3fa35a086e5cf075bd3e9a25b78109&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641613f2cad0f35398bde3ec2c4939799d14dcb0bcd09275b5189fb511db1604baeeb3fa35a086e5cf075bd3e9a25b78109&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_111", "Checksum": "ba1164fc136872727b09cfaabbfd9eb9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 21.12.2016 106 2016 111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2016 106 2016 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:34:41", "Checksum": "ce6d518b2498b53d88e76200788e533d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2016 106 2016 111\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n d) En l’occurrence, certes, la recourante connait une période difficile en raison de son état\nde santé psychique fragile et ses relations avec sa fille sont compliquées. Il est vrai également qu’il\nsemblerait qu’il lui arrive de consommer de manière exagérée de l’alcool, ce qu’elle a de la peine à\nadmettre. La police a en outre dû intervenir par deux fois à son domicile qu’elle a trouvé dans un\nétat d’insalubrité; lors de ces interventions, la recourante s’est montrée agressive et peu\ncollaborante à l’égard de la police et un placement à des fins d’assistance au CSH Marsens a dû\nêtre prononcé compte tenu de son état psychologique inquiétant. Quand bien même son état de\nsanté reste encore fragile et que la recourante nécessite un soutien et un renforcement « de son\nmoi », sa situation psychologique semble s’être stabilisée. En effet, A.________ a entrepris depuis\nplusieurs mois un suivi psychiatrique auprès de la Dresse E.________ et reçoit l’assistance d’une\ninfirmière à domicile toutes les deux semaines. La Dresse E.________ a d’ailleurs indiqué que sa\npatiente était sobre et ponctuelle aux rendez-vous qu’elle lui fixait. Selon elle, sa patiente s’est\nengagée dans une relation thérapeutique avec l’infirmière et elle-même, ce qui est positif et qui\npermettra de travailler à une amélioration de sa vie et, partant, à de meilleures relations avec son\nentourage, en particulier avec sa fille (DO 63-64). En outre, l’appartement de la recourante n’a plus\nété constaté en état d’insalubrité. Il apparaît donc que depuis plusieurs mois déjà, la recourante a\ndécidé de se reprendre en mains et qu’elle n’est pas dans un état de faiblesse décrit par l’art. 390\nal. 1 ch. 1 CC.\n\nQuoi qu’il en soit, même si l’on devait considérer que la recourante se trouve dans un état de\nfaiblesse qui affecte sa condition personnelle, ce qui n’est pas le cas, encore faudrait-il qu’il ait\npour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la recourante d'assurer elle-même la\nsauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires.\n\nEn l’espèce, la recourante est à la recherche d’un emploi dans la restauration ou le nettoyage, ce\nà quoi elle se consacre activement selon la curatrice (DO 33); A.________ a en outre déclaré\nqu’elle était inscrite dans toutes les agences de placement et avait envoyé de nombreux\ncurriculum vitae (DO 54 ss). Il apparaît donc que la recourante connaît les démarches à\nentreprendre pour trouver un emploi et qu’elle met toutes les chances de son côté pour y parvenir.\nS’agissant de sa situation financière, elle est actuellement soutenue par le Service social qui paie\nchaque mois directement son loyer et son assurance-maladie et qui lui verse ensuite le solde, en\ndeux fois (DO 52). Même si la recourante éprouve quelques difficultés dans la gestion de son\nargent et de son budget, raison pour laquelle le montant destiné à son entretien lui est versé en\ndeux fois par le Service social, et qu’elle aurait quelques « petites dettes » (DO 64), ses affaires\nfinancières semblent adéquatement être prises en charge. En effet, l’assistance que reçoit la\nrecourante par le Service social est adaptée à ses besoins et suffisante pour sauvegarder ses\nintérêts, à tout le moins le Service social, qui requiert le prononcé d’une mesure de protection,\nn’explique pas en quoi l’assistance qu’il lui fournit ne serait pas suffisante (DO 52). Le fait de\nverser en deux fois l’entretien mensuel de la recourante permet de pallier le risque qu’elle dilapide\nrapidement son pécule et il ne ressort pas du dossier qu’elle ait besoin d’une assistance plus\nimportante ou dans d’autres domaines. Cas échéant, la recourante pourra se référer au Service\nsocial pour obtenir des conseils en matière administrative ou financière et de l’aide dans ses\nrecherches d’emploi. La Dresse E.________ a par ailleurs confirmé que A.________ était capable\nde gérer ses affaires courantes, étant précisé qu’il serait selon elle judicieux que la recourante\nperçoive son argent en deux fois, ce qui est déjà le cas, et qu’elle apprenne à faire un budget, ce\nque le Service social est parfaitement en mesure de lui apprendre (DO 64). Au demeurant, la\nsituation financière difficile de la recourante ne justifie pas l’instauration d’une mesure de curatelle.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nIl en découle que la recourante, avec le soutien qu’elle reçoit du Service social, est capable de\nsauvegarder ses intérêts. Dans ces circonstances, la curatelle de représentation avec gestion du\npatrimoine instaurée par la Justice de paix ne trouve aucun ancrage au dossier et, partant, aucune\njustification suffisante dans la mesure où elle va au-delà des besoins de la recourante, de sorte\nque les principes de proportionnalité et de subsidiarité ne sont pas respectés. Tout au plus, une\ncuratelle d’accompagnement aurait pu se justifier, avec le consentement de l’intéressée. Or, dans\nle cas présent, la recourante semble s’opposer à toute mesure.\n\nIl s’ensuit l’admission du recours. Par voie de conséquence, la décision de la Justice de paix du\n27 septembre 2016 est annulée et aucune mesure n’est instituée.\n\n3. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés\nforfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA;\nart. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas matière à dépens.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 27 septembre\n2016 est annulée.\n\nII. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de\nl’Etat.\n\nIl n’est pas alloué de dépens.\n\n"}