{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-111_2016-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_111_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641613f2cad0f35398bde3ec2c4939799d14dcb0bcd09275b5189fb511db1604baeeb3fa35a086e5cf075bd3e9a25b78109&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641613f2cad0f35398bde3ec2c4939799d14dcb0bcd09275b5189fb511db1604baeeb3fa35a086e5cf075bd3e9a25b78109&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_111", "Checksum": "ba1164fc136872727b09cfaabbfd9eb9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 21.12.2016 106 2016 111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2016 106 2016 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:34:41", "Checksum": "ce6d518b2498b53d88e76200788e533d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2016 106 2016 111\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n2. a) A l’appui de sa décision, la Justice de paix a retenu que l’intéressée est sans emploi,\nsoutenue par le Service social, que son état de santé psychique est fragile et qu’elle a besoin d’un\nsoutien et « d’un renforcement du moi ». Elle a d’ailleurs entrepris, depuis quelques mois, un suivi\npsychiatrique et bénéficie d’un suivi par une infirmière à domicile. De plus, elle a rencontré des\ndifficultés avec sa fille et avec la police qui est intervenue à deux reprises à son domicile, étant\nprécisé que la recourante s’est montrée agressive et peu collaborante avec les agents présents et\nqu’un placement à des fins d’assistance au CSH Marsens a dû être prononcé. De plus, il est arrivé\nà l’intéressée de s’alcooliser fortement, ce qu’elle banalise. Elle n’a en outre pas de proche pour\ngérer ses affaires. La Justice de paix a également tenu compte de l’avis de l’assistante sociale de\nl’intéressée qui recommande l’instauration d’une mesure de curatelle. A.________ a en outre des\ndifficultés à gérer son argent ainsi que des dettes. Au vu de ces éléments, la Justice de paix a\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nconsidéré que A.________ n’était pas en mesure d’assurer la sauvegarde de ses intérêts de sorte\nqu’elle se trouve dans un état de faiblesse nécessitant l’instauration d’une curatelle de\nreprésentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC .\n\nb) La recourante conteste l’institution de cette mesure et sollicite l’annulation de la décision\nde la Justice de paix. Elle allègue, en substance, qu’elle n’est ni alcoolique, ni dépressive, qu’elle\nfait des tests d’alcoolémie, qu’elle est suivie régulièrement pas la Dresse E.________ et reçoit\nl’aide d’une infirmière à domicile de sorte qu’une mesure de curatelle n’est pas nécessaire.\n\nc) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle\nlorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la\nsauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un\nautre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle.\n\nLa loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques\nou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de\nfaiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence\nl'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses\nintérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il\npeut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de\nprotection de l'adulte, 2011, n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).\n\nSelon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est\nnécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins\npossible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à\natteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère »\nque possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles\n360-456 CC, 2016 n. 681 p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui\na besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des\nservices privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide\nsociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).\nSi en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la\npersonne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une\nmesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En\nbref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant\nque besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver\nen adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible\navec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes\nvalent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF\n140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et réf. citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et\nles réf. citées).\n\nUne curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut\naccomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de\nprotection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du\npatrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut\nsoumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens\n(art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de\nreprésentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n"}