{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-111_2016-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_111_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641613f2cad0f35398bde3ec2c4939799d14dcb0bcd09275b5189fb511db1604baeeb3fa35a086e5cf075bd3e9a25b78109&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641613f2cad0f35398bde3ec2c4939799d14dcb0bcd09275b5189fb511db1604baeeb3fa35a086e5cf075bd3e9a25b78109&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_111", "Checksum": "ba1164fc136872727b09cfaabbfd9eb9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 21.12.2016 106 2016 111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2016 106 2016 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:34:41", "Checksum": "ce6d518b2498b53d88e76200788e533d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2016 106 2016 111\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nPar courrier du 6 juin 2016, B.________ a exposé que A.________ n’a toujours pas trouvé\nd’emploi et qu’elle est soutenue financièrement par le Service social. Etant donné que l’intéressée\na des difficultés à gérer son argent, son entretien lui est versé en deux fois par mois, le loyer et la\ncaisse-maladie étant payés directement pas le Service social. A.________ banaliserait en outre sa\nconsommation d’alcool. L’assistante sociale s’est prononcée en faveur de l’instauration d’une\nmesure de protection (DO 52).\n\nLe 21 juin 2016, A.________ a comparu à la séance de la Justice de paix. En substance, elle a\ndéclaré qu’elle n’avait pas trouvé d’emploi, qu’elle cherchait une activité dans la restauration ou le\nnettoyage, et qu’elle était inscrite dans toutes les agences de placement et avait envoyé de\nnombreux curriculum vitae. Elle a relevé qu’elle était toujours soutenue par le Service social qui lui\npayait notamment le loyer et l’électricité, puis lui versait la différence. Elle a indiqué qu’elle n’avait\npas consommé d’alcool le jour où la police est intervenue chez elle et a contesté que son\nappartement était insalubre. Elle a déclaré être suivie par les Dresses E.________, médecin\nspécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et D.________. L’intéressée a en outre déclaré\nqu’elle n’avait pas de problème d’alcool (DO 54 ss).\n\nEn date du 1er juillet 2016, la Dresse D.________ a indiqué à la Justice de paix qu’il fallait\ns’adresser à la Dresse E.________ s’agissant de l’état psychique de A.________ (DO 60).\n\nLe 13 septembre 2016, la Dresse E.________ a livré son rapport sur l’état de santé psychique de\nsa patiente. Elle a indiqué qu’elle l’avait rencontrée à deux reprises (23.08.16 et 13.09.16) et\nqu’elle était sobre, authentique et ponctuelle aux rendez-vous. Elle a relevé que l’état de santé\nphysique de sa patiente était bon mais que l’état psychique n’est pas bon et qu’elle a besoin de\nsoutien et de renforcement « de son moi ». Selon la Doctoresse, l’intéressée semble engagée\ndans une relation thérapeutique avec son infirmière, laquelle se rend chaque deux semaines chez\nelle, ce qui est positif selon le médecin. Enfin, la Dresse E.________ a indiqué qu’elle estime que\nA.________ est capable de gérer ses affaires courantes, étant précisé qu’il serait selon elle\njudicieux qu’elle perçoive son argent en deux fois par mois et qu’elle apprenne à faire un budget.\nL’intéressée a en outre dit à sa Doctoresse qu’elle était à jour avec ses « petites dettes ». Elle n’a\npersonne dans son entourage qui pourrait lui être désigné comme curateur (DO 63 et 64).\n\nB. Par décision du 27 septembre 2016, la Justice de paix a instauré en faveur de A.________\nune curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1\nCC ayant pour objet de la représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives,\nde gérer avec diligence ses revenus et sa fortune et de la représenter dans ce domaine, de lui\napprendre à gérer seule ses affaires administratives et financières, et de la soutenir dans le cadre\nde ses recherches d’emploi. F.________, curateur auprès du Service des curatelles des\ncommunes de Bulle, Riaz et Morlon, a été désigné curateur de l’intéressée.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nC. Par courrier du 17 novembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision,\nconcluant en substance à son annulation et soutenant être en mesure de s’occuper de ses\naffaires.\n\nInvitée à se déterminer, la Justice de paix s’est référée à sa décision.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n(LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de\nprotection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La\nCour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal\ndu 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente\npour statuer.\n\nb) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).\n\nc) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la\ndécision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce.\n\nd) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation\nsommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de\ncontester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février\n2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait aux exigences de motivation.\n\ne) A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).\n\nf) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLe recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits\npertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un\nplein pouvoir d’examen.\n\ng) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\n"}