c) A l’examen du dossier, la Cour constate ce qui suit: le 9 septembre 2015, le SEJ a abordé la Justice de paix pour lui faire part d’événements inquiétants survenus durant le week-end du 28 au 31 août 2015, justifiant selon lui que le droit de visite soit temporairement suspendu ou exercé dans un endroit protégé pour que la sécurité physique et psychologique des enfants soit garantie; de plus, il a proposé à l’autorité d’étudier la nécessité d’imposer une expertise psychologique au père. Depuis le prononcé de la décision querellée, la situation a évolué en ce sens que le père exerce à nouveau un droit de visite usuel, sans surveillance, selon un planning établi par la curatrice.