e) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 175 s., p. 91; MEIER/STETTLER, n. 560, p. 380 et n. 811, p. 536). Tribunal cantonal TC Page 4 de 9