Le 13 janvier 2017, D.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet intégral du recours, se référant à la décision entreprise dont elle fait sienne la motivation. Concernant la question spécifique de l’expertise, elle ne partage pas l’avis de la Justice de paix et requiert la production des dossiers pénaux dans lesquels A.________ apparaît, que ce soit en qualité de plaignant ou de prévenu. Ce dernier a, pour sa part, confirmé ses conclusions en date du 16 janvier 2017. Par arrêt du 13 février 2017, le Tribunal fédéral a statué sur un recours déposé par A.________ concernant un déni de justice, suite à quoi les dossiers de la cause ont pu être transmis à la Cour de céans.