{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-04-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-110_2017-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_110_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e2461081220bfda609dc79c133fe83c77ce4d00b68cbcfa09926498c9f27ed8da66bd4f0ebc8c7d752814f26ee89c707&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e2461081220bfda609dc79c133fe83c77ce4d00b68cbcfa09926498c9f27ed8da66bd4f0ebc8c7d752814f26ee89c707&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_110", "Checksum": "31e93aa477990043dd3b5ed53f569b24"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2016 110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 26.04.2017 106 2016 110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.04.2017 106 2016 110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:24:18", "Checksum": "803d68df3123778ed1c6fb32ce223da4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.04.2017 106 2016 110\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nEn vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de\nressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\n\nEn l’occurrence, l’indigence du recourant peut être considérée comme établie (cf. not. dossier\nJustice de paix et arrêt TC 106 2016 49-50 du 20 juillet 2016 consid. 3) et sa cause n’était pas\ndépourvue de chance de succès. L’assistance judiciaire lui sera dès lors accordée pour la\nprocédure devant la Cour de céans, Me Sarah El-Abshihy lui étant désignée comme avocate\nd’office. Il lui sera alloué une équitable indemnité de CHF 500.-, débours compris mais TVA par\nCHF 40.- en sus.\n\nA.________ est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire (art.\n123 CPC).\n\n5. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario). A teneur de l’art. 6\nal. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6\nal. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit\nd’intérêts privés.\n\nLa procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas\ntant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une\nprocédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas\nmatière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche,\nlorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un\nlitige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont\ncelles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art.\n106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune\nd’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter\ndes règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige\nrelève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011,\nart. 107 n. 18 ss, 21).\n\nb) Vu le sort du recours et la nature familiale du litige, chaque partie garde ses dépens.\n\nLes frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont mis à charge des parties à raison de\nmoitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée au recourant.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.\n\nLes chiffres X et XI de la décision rendue le 8 octobre 2015 par la Justice de paix de\nl’arrondissement de la Veveyse sont annulés.\n\nPour le reste, cette décision est confirmée.\n\nII. Pour la procédure de recours, chaque partie garde ses dépens.\n\nLes frais judiciaires, par CHF 600.-, seront acquittés à raison de la moitié par chacune des\nparties, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________ (ch. III. ci-après).\n\nIII. L’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de recours, Me Sarah\nEl-Abshihy lui étant désignée comme avocate d’office. Son indemnité est fixée à CHF 540.-,\nTVA par CHF 40.- comprise.\n\nA.________ est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 26 avril 2017/swo\n\nLa Présidente La Greffière\n"}