{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-04-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-110_2017-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_110_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e2461081220bfda609dc79c133fe83c77ce4d00b68cbcfa09926498c9f27ed8da66bd4f0ebc8c7d752814f26ee89c707&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e2461081220bfda609dc79c133fe83c77ce4d00b68cbcfa09926498c9f27ed8da66bd4f0ebc8c7d752814f26ee89c707&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_110", "Checksum": "31e93aa477990043dd3b5ed53f569b24"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 26.04.2017 106 2016 110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.04.2017 106 2016 110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:11:17", "Checksum": "c0366dfb63568d53c5e58c4105b44c93", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.04.2017 106 2016 110\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n a) Une expertise psychiatrique ou médicale (parent et/ou enfant) peut s’imposer dans des\nsituations particulières, en cas de doute sur la capacité éducative du parent par exemple ou de\nsoupçons d’abus sexuels. Une enquête sociale aura quant à elle son utilité en cas de situation\nconflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (BOHNET, Droit matrimonial –\ncommentaire pratique, 2016, art. 273 n. 17 et les réf. citées).\n\nLe principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant,\nla mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire\nà cette fin. En outre, le prononcé de toute mesure protectrice suppose que le danger menaçant le\nbien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC), ni\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\npar des mesures plus limitées (principe de la subsidiarité; arrêt TF 5A_732/2014 du 26 février 2015\nconsid. 4.3 s.; arrêt TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; arrêt TF 5C.284/2005 du\n31 janvier 2006 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 477; ATF 119 II 9 consid. 4a). L'autorité\nqui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir\nd'appréciation (art. 4 CC; arrêt TF 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). Le choix de la\nmesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des\ncirconstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d); il dépendra de toutes les données\nconcrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects\nsociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_732/2014\ndu 26 février 2015 consid. 4.3 s.).\n\nb) Les premiers juges ont constaté que le recourant a entrepris, depuis 2011, maintes\ndémarches consistant à dénoncer les prétendus mauvais traitements et/ou négligences dont la\nmère ferait preuve à l’égard de ses enfants, cela malgré de nombreux rapports du SEJ et des\ndifférents médecins qui ont toujours attesté du contraire. Il a également fait preuve de propos\nincohérents en audience, expliquant par exemple que c’était la Dresse K.________ de l’Hôpital de\nL.________ qui lui aurait conseillé de ne pas rendre les enfants à leur mère alors que selon le\nrapport de l’hôpital, aucun médecin n’aurait tenu de tels propos. D’après les déclarations faites par\nle recourant, ledit médecin aurait également affirmé de la nécessité pour les enfants d’aller\nconsulter un dentiste et que l’enfant B.________ soit rapidement soignée pour une otite, ce qui ne\nressort pas du rapport produit par l’hôpital, qui n’a révélé aucun signe de négligence ni de\nmaltraitance, sur le plan médical […]. En outre, le père aurait déclaré à plusieurs reprises qu’il était\ndétenteur de la garde sur ses enfants et que la mère de ces derniers était en fuite en F.________,\nalors qu’il s’est rendu plusieurs fois au domicile des enfants et que leur adresse lui avait été\ncommuniquée. La Justice de paix a ainsi retenu que le prononcé d’une expertise s’avère\nnécessaire, en vue de déterminer dans quelle mesure A.________ est conscient de ses\nagissements et de son ressentiment profond à l’égard de la mère des enfants ou si son\ncomportement querelleur est lié à des troubles psychiques, lesquels pourraient altérer sa vision de\nla réalité. En outre, elle a décidé que l’expert déterminerait dans quelle mesure la personnalité du\npère représente un danger pour ses enfants lors de l’exercice du droit de visite (cf. décision\nattaquée, p. 11).\n\nc) A l’examen du dossier, la Cour constate ce qui suit: le 9 septembre 2015, le SEJ a\nabordé la Justice de paix pour lui faire part d’événements inquiétants survenus durant le week-end\ndu 28 au 31 août 2015, justifiant selon lui que le droit de visite soit temporairement suspendu ou\nexercé dans un endroit protégé pour que la sécurité physique et psychologique des enfants soit\ngarantie; de plus, il a proposé à l’autorité d’étudier la nécessité d’imposer une expertise\npsychologique au père. Depuis le prononcé de la décision querellée, la situation a évolué en ce\nsens que le père exerce à nouveau un droit de visite usuel, sans surveillance, selon un planning\nétabli par la curatrice. Si la remise des enfants a dans un premier temps eu lieu au Point\nRencontre de E.________, elle semble désormais pouvoir se faire en-dehors de ce lieu.\nL’évaluation psychiatrique à brève échéance n’a quant à elle jamais eu lieu, le Centre de\npédopsychiatrie ayant répondu ne pas avoir de disponibilités avant plusieurs mois, ceci sans que\ncela ne provoque une réaction des parties et/ou du SEJ et, surtout, sans que cela n’ait un impact\nsur la réintroduction, puis l’élargissement du droit de visite. Certes, le recourant a fait l’objet de\nplusieurs condamnations pénales en raison des accusations portées à l’encontre notamment de\nl’intimée et du SEJ, mais aucun événement nouveau n’a depuis lors été signalé à la Cour de\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\ncéans, de sorte que la mise en œuvre aujourd’hui des mesures décidées en 2015 (expertise et\névaluation psychiatriques) ne respecterait pas le principe de la proportionnalité, l’intimée se\ncontentant pour sa part d’indiquer que l’expertise apparaît « toujours aussi pertinente et\nd’actualité », n’étayant toutefois nullement cette affirmation. Il s’ensuit l’admission du recours sur\nce point.\n\n4. Dans le cadre de la procédure de recours, A.________ sollicite le bénéfice de l’assistance\njudiciaire.\n\n"}