{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-04-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-110_2017-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_110_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e2461081220bfda609dc79c133fe83c77ce4d00b68cbcfa09926498c9f27ed8da66bd4f0ebc8c7d752814f26ee89c707&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e2461081220bfda609dc79c133fe83c77ce4d00b68cbcfa09926498c9f27ed8da66bd4f0ebc8c7d752814f26ee89c707&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_110", "Checksum": "31e93aa477990043dd3b5ed53f569b24"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 26.04.2017 106 2016 110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.04.2017 106 2016 110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:11:17", "Checksum": "c0366dfb63568d53c5e58c4105b44c93", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.04.2017 106 2016 110\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nEn l'espèce, le recourant ne s'en prend pas valablement au deuxième motif, son écriture faisant\ncertes état de l’art. 298d CC (recours, p. 3, titre: « A. De l’article 298d CC ») et de quelques\ndéveloppements jurisprudentiels et doctrinaux, mais n’indiquant toutefois pas en quoi la décision\nquerellée serait fausse sur ce point, respectivement quels faits nouveaux importants\ncommanderaient une modification de l’autorité parentale pour le bien des enfants ou quelles\ncirconstances précises auraient été ignorées par les premiers juges. Quant au seul élément\nconcret relevé par le recourant (logement bien aménagé pour les enfants), il n’est à l’évidence pas\nsuffisant pour justifier que la décision querellée soit réformée, l’autorité intimée n’ayant d’ailleurs\npas reproché au père de ne pas disposer d’un appartement adapté.\n\nPar conséquent, le grief est irrecevable, le recourant n'ayant pas valablement critiqué un des\nmotifs de la décision.\n\nd) Même recevable, le recours aurait dû être rejeté sur ce point.\n\nA teneur de l’art. 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents, de l’enfant, ou encore d’office,\nl’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux\nimportants le commandent pour le bien de l’enfant. La dissolution d’une relation de concubinage,\net par là même de la communauté domestique que les parents formaient avec l’enfant peut, à elle\nseule, constituer un fait nouveau important. Il faut que l’on se trouve en présence de faits et non de\nsimples hypothèses, que ces faits soient nouveaux, en ce sens qu’ils n’ont pas été prévus lors du\njugement, qu’ils soient importants, qu’ils appellent une réglementation différente et ne servent donc\npas de prétexte à une correction ou à une amélioration du jugement. C’est au regard de\nl’ensemble des circonstances, et plus particulièrement du bien de l’enfant, qu’il faut décider si de\ntels faits nouveaux et importants sont survenus ou non. N’importe quel changement des\ncirconstances ne suffit pas pour qu’une modification du jugement de divorce quant au droit des\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\nparents soit possible. Il faut encore que les changements survenus exigent impérativement une\ndécision nouvelle (MEIER/STETTLER, n. 527 s., p. 356 s.). La modification ne peut être envisagée\nque si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le\nmenace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens\nque le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la\nperte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF\n5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et les réf. citées, confirmé in arrêt TF 5A_781/2015 du\n14 mars 2016 consid. 3.2.2). La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à\nl'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux\ndu point de vue corporel, intellectuel, affectif, psychique et moral. Ainsi, il y a lieu de tenir compte,\nnotamment, de l'âge, des compétences éducatives des parents, de la qualité du lien émotionnel,\nde la capacité à éviter un conflit de loyauté, de la disponibilité, de la continuité de l'action\néducative, des relations de l'enfant avec son entourage ou encore du maintien d'une communauté\nde vie au sein d'une fratrie par exemple (CR-CC, LEUBA/BASTONS BULLETTI, 2010, art. 133 n. 8, par\nrenvoi de la n. 14 ad art. 298a).\n\nEn l’espèce, la Cour ne décèle aucun fait nouveau important qui commanderait une autre décision\nque celle rendue le 18 septembre 2014. Celle-ci retenait notamment que le conflit parental est\ntoujours d’une intensité particulièrement importante, les père et mère continuant de se dénigrer et\nde se porter mutuellement des accusations graves, remettant en question de manière\nsystématique les capacités éducatives de chacun. Les dysfonctionnements et conflits continuels\nportent atteinte de manière significative au bien des enfants, lesquels doivent avant tout être\nprotégés. L’octroi de l’autorité parentale conjointe rendrait illusoire le principe même de l’autorité\nparentale dans la mesure où dite autorité ne pourrait être exercée dans les faits, les parents ne\nparvenant ni à communiquer, ni à se mettre d’accord, même lorsqu’il s’agit de questions mineures\nrelatives aux enfants. Cette situation n’a pas évolué depuis lors, le SEJ relevant dans son rapport\ndu 28 février 2017 que les parents ne communiquent toujours pas entre eux, échanges de\ncourriers électroniques à l’appui démontrant à quel point la situation est encore conflictuelle et\nfragile. Dans ces conditions, la mise en place d’une autorité parentale conjointe ne constitue pas la\nsolution qui correspond le mieux à l’intérêt des deux enfants.\n\n3. Dans un second point, le recourant reproche à la Justice de paix d’avoir ordonné qu’il doive\nse soumettre à une expertise psychiatrique, ou à tout le moins à une évaluation psychiatrique à\nbrève échéance. Il conteste « vigoureusement la position » de l’autorité intimée et requiert une\ninterpellation du Point Rencontre de E.________ afin d’obtenir tout renseignement utile sur son\ncomportement en lien avec la prise en charge de ses enfants lorsqu’il exerce son droit de visite\n(cf. recours, p. 5).\n\n"}