{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-04-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-110_2017-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_110_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e2461081220bfda609dc79c133fe83c77ce4d00b68cbcfa09926498c9f27ed8da66bd4f0ebc8c7d752814f26ee89c707&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e2461081220bfda609dc79c133fe83c77ce4d00b68cbcfa09926498c9f27ed8da66bd4f0ebc8c7d752814f26ee89c707&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_110", "Checksum": "31e93aa477990043dd3b5ed53f569b24"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 26.04.2017 106 2016 110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.04.2017 106 2016 110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:11:17", "Checksum": "c0366dfb63568d53c5e58c4105b44c93", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.04.2017 106 2016 110\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n a) A ce sujet, les premiers juges ont retenu que les père et mère se trouvent face à un\nconflit parental exceptionnel qui s’est accru avec le temps. Depuis 2011, ils ne parviennent pas à\ncommuniquer entre eux. Au demeurant, depuis toutes ces années, le père fait preuve d’une\nprofonde hostilité à l’égard de la mère, n’hésitant pas à tenir un discours violent et calomnieux à\nson égard, tout ceci en présence des enfants. Ces derniers sont exposés à un conflit de loyauté\nquasi permanent et à une insécurité importante qui portent atteinte à leur bien-être de manière\nsignificative. B.________ est très distante et se protège beaucoup. Quant à C.________, il\nexprime souvent sa lassitude fasse aux agissements de son père (qui fait régulièrement intervenir\nla police au domicile des enfants, reprochant à la mère d’infliger de mauvais traitements à ses\nenfants et qui refuse de remettre les enfants après l’exercice du droit de visite, même la veille de\nleur rentrée scolaire en F.________). Depuis 2011, le père des enfants a porté plainte à de\nnombreuses reprises contre la mère et son mari pour violation du devoir d’assistance ou\nd’éducation, sans jamais apporter les preuves suffisantes à ses allégations. Il a fait preuve d’un\nacharnement certain à l’égard de la mère des enfants et de son mari, n’hésitant pas à les\ndénoncer aux autorités judiciaires par pur esprit chicanier ou dans le but de leur nuire. L’octroi de\nl’autorité parentale conjointe au père est ainsi contraire au bien des enfants. En effet, au vu du\ndossier de la cause, il est fort probable que ce dernier se serve du moindre incident pour porter\nplainte contre la mère ou saisisse les autorités, à chaque fois qu’il ne parviendrait pas à se mettre\nd’accord avec cette dernière au sujet des enfants. Ceci rendrait évidemment l’application de\nl’autorité parentale inexécutable dans les faits, ce qui est contraire aux principes découlant du droit\nde la filiation. Une mesure moins incisive est également vouée à l’échec dans le cas d’espèce,\npuisque même l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles\nen 2011 n’est pas parvenue à améliorer les difficultés de communication des parties. Il n’en irait\npas différemment d’un processus de médiation, les parties n’en étant pas preneuses. De plus, la\nquestion de l’autorité parentale conjointe et de la garde a déjà été examinée en date du\n18 septembre 2014 sous l’angle du nouveau droit, l’autorité ayant décidé de maintenir l’autorité\nparentale et la garde exclusives à la mère. En requérant la modification de cette réglementation, le\npère n’est pas parvenu à faire la preuve de faits nouveaux et importants puisque la situation\nactuelle n’est pas différente de celle déjà connue par l’autorité, les parties continuant à ne pas se\nparler et le conflit s’étant même intensifié. Il n’est du reste pas nouveau que le père reproche à la\nmère ainsi qu’à son mari d’être maltraitants à l’égard des enfants, sans que cela ne ressorte des\ndivers rapports des professionnels qui ont tous attesté de la bonne santé des enfants (cf. rapport\ndu Dr G.________ du 9 juin 2015, rapport du 21 septembre 2015 du H.________, propos de\nI.________ en audience, Dr J.________, pédiatre des enfants) (cf. décision attaquée, p. 8 s.).\n\nb) Dans son écriture du 17 novembre 2016, le recourant – qui invoque implicitement une\nviolation de l’art. 298d al. 1 CC – rétorque que les parents sont certes en proie à des difficultés\nrelationnelles importantes, mais que l’on ne saurait en déduire que l’autorité parentale doit être\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\nattribuée exclusivement à la mère. L’autorité intimée ne se serait pas fondée sur l’ensemble des\ncirconstances de la cause, comme l’exige la jurisprudence, mais elle se serait essentiellement\nfocalisée sur le comportement du père, donnant le sentiment de vouloir le culpabiliser et le\npénaliser alors que celui-ci se bat depuis plusieurs années pour le bien de ses enfants. De plus, le\nrapport annuel 2015 établi par le SEJ confirmerait que lors d’une visite au domicile du père le\n22 février 2016, ce dernier a bien aménagé son appartement, notamment les deux chambres\nrespectives des enfants, se souciant du bien-être de ceux-ci. Il n’y aurait ainsi pas d’éléments\nsuffisants probants pour priver le père de l’autorité parentale conjointe, les motifs retenus\ndépassant clairement les principes applicables en cette matière.\n\nc) L’autorité intimée a rejeté la requête du père tendant à l’instauration de l’autorité\nparentale conjointe sur la base d’une double motivation: d’une part, elle estime qu’au vu des\ncirconstances du cas d’espèce, en particulier du comportement du père, l’octroi de l’autorité\nparentale conjointe serait contraire au bien des enfants; d’autre part, elle relève qu’elle a déjà\nexaminé la question de l’autorité parentale sous l’angle du nouveau droit le 18 septembre 2014 et\nque le père ne parvient pas à faire la preuve de faits nouveaux et importants justifiant une\nmodification.\n\nLorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou\nsubsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous\npeine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux\nexigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4, 138 III 728 consid. 3.4).\n\n"}