{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-04-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-110_2017-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_110_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e2461081220bfda609dc79c133fe83c77ce4d00b68cbcfa09926498c9f27ed8da66bd4f0ebc8c7d752814f26ee89c707&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e2461081220bfda609dc79c133fe83c77ce4d00b68cbcfa09926498c9f27ed8da66bd4f0ebc8c7d752814f26ee89c707&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_110", "Checksum": "31e93aa477990043dd3b5ed53f569b24"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 26.04.2017 106 2016 110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.04.2017 106 2016 110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:11:17", "Checksum": "c0366dfb63568d53c5e58c4105b44c93", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.04.2017 106 2016 110\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nPar arrêt du 13 février 2017, le Tribunal fédéral a statué sur un recours déposé par A.________\nconcernant un déni de justice, suite à quoi les dossiers de la cause ont pu être transmis à la Cour\nde céans.\n\nLe 27 février 2017, la Cour a demandé au SEJ un rapport sur l’évolution de la situation depuis la\nreprise du droit de visite au mois d’avril 2016. Ledit rapport a été déposé le 1er mars 2017.\nD.________ s’est déterminée le 16 mars 2017. Quant à A.________, il n’a pas répondu dans le\ndélai prolongé jusqu’au 18 avril 2017.\n\nen droit\n\n1. a) A teneur de l’art. 442 al. 1 CC, l’autorité de protection compétente est celle du lieu de\ndomicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure\nacquise jusqu’à son terme. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de\nl'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions\nrendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son\nprésident ou sa présidente.\n\nb) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont\napplicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi\nrégie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589,\np. 399).\n\nc) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de\nla décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause à quelle date\nla décision querellée a été notifiée à A.________, de sorte que le respect du délai sera présumé.\n\nd) Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2\nch. 1 CC).\n\ne) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce.\n\nf) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\n2012, n. 175 s., p. 91; MEIER/STETTLER, n. 560, p. 380 et n. 811, p. 536).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\ng) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix n’a pas\nretiré l’effet suspensif au recours.\n\nh) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]).\n\n2. Le recourant conclut à ce que l’autorité parentale soit attribuée aux deux parents (cf. recours,\np. 3 s.).\n\n"}