{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-04-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-110_2017-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_110_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e2461081220bfda609dc79c133fe83c77ce4d00b68cbcfa09926498c9f27ed8da66bd4f0ebc8c7d752814f26ee89c707&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e2461081220bfda609dc79c133fe83c77ce4d00b68cbcfa09926498c9f27ed8da66bd4f0ebc8c7d752814f26ee89c707&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_110", "Checksum": "31e93aa477990043dd3b5ed53f569b24"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 26.04.2017 106 2016 110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.04.2017 106 2016 110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:11:17", "Checksum": "c0366dfb63568d53c5e58c4105b44c93", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.04.2017 106 2016 110\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2016 110 + 106 2017 4\n\nArrêt du 26 avril 2017\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Présidente: Sandra Wohlhauser\nJuges: Jérôme Delabays, Michel Favre\nGreffière: Jessica Koller\n\nParties A.________, recourant, représenté par Me Sarah El-Abshihy,\navocate\n\ncontre\n\nJUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE,\nautorité intimée\n\ndans la cause concernant\n\nB.________ et C.________, agissant par leur mère D.________,\nreprésentée par Me David Aïoutz, avocat\n\nObjet Effets de la filiation – autorité parentale conjointe, expertise\npsychiatrique d’un parent\n\nRecours du 17 novembre 2016 contre la décision de la Justice de\npaix de l'arrondissement de la Veveyse du 8 octobre 2015\n\nRequête d’assistance judiciaire du 17 novembre 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 9\n\nconsidérant en fait\n\nA. a) A.________, né en 1976, et D.________, née en 1983, sont les parents hors mariage\ndes enfants B.________, née en 2007, et C.________, né en 2008. Ils vivent séparés depuis\n2010.\n\nLa mère est seule titulaire de l’autorité parentale et de la garde. Le père bénéficie d’un droit de\nvisite, lequel a toutefois été modifié à plusieurs reprises par décision judiciaire (droit de visite\nélargi, puis usuel, puis suspendu, puis à nouveau usuel).\n\nUn lourd conflit et de nombreuses procédures aussi bien civiles que pénales ont opposé les\nparents depuis leur séparation, notamment en ce qui concerne la garde et l’autorité parentale.\n\nUne curatelle éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC est\ninstaurée depuis 2011.\n\nb) Le 30 juin 2015, A.________ a saisi la Justice de paix d’une requête en attribution de\nl’autorité parentale conjointe à la suite de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur\nl'autorité parentale.\n\nLe 10 septembre 2015, le Juge de paix a suspendu pour une durée indéterminée le droit de visite\ndu père, se basant notamment sur le rapport du 9 septembre 2015 du Service de l’enfance et de la\njeunesse (ci-après: le SEJ).\n\nLa Justice de paix a entendu les parents et la curatrice des enfants le 8 octobre 2015. Le même\njour, elle a rendu une décision par laquelle elle a refusé d’instaurer une autorité parentale\nconjointe. Le droit de visite du père a par contre été réintroduit à raison d’un week-end sur deux, le\ntransfert des enfants se déroulant au Point Rencontre à E.________. La curatrice a été chargée\nde diverses tâches. Une expertise psychiatrique ambulatoire du père, à tout le moins une\névaluation psychiatrique à brève échéance, a été ordonnée et confiée au Centre\npédopsychiatrique de Fribourg. Cette décision a été envoyée aux parties le 30 novembre 2015\nsous la forme d’un avis de dispositif. La décision entièrement motivée a été notifiée aux parties en\noctobre 2016.\n\nB. Par acte du 17 novembre 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision du\n8 octobre 2015. Il conclut, sous suite de frais, principalement à ce que cette dernière soit réformée\nen ce sens que l’autorité parentale soit attribuée aux deux parents et à ce qu’il ne doive pas se\nsoumettre à une évaluation ou une expertise psychiatrique et, subsidiairement, à ce que la cause\nsoit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.\n\nLe même jour, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de\nrecours.\n\nInvitée à se déterminer, la Justice de paix a informé la Cour le 1er décembre 2016 que le dossier\nde la cause se trouve au Tribunal fédéral, demandant au surplus une prolongation de délai pour\ndéposer sa prise de position, ce qu’elle a fait le 12 décembre 2016, confirmant sa décision du\n8 octobre 2015. S’agissant de l’expertise psychiatrique, elle a relevé que celle-ci n’a finalement\njamais été mise en œuvre et qu’elle n’a plus vraiment de raisons d’être puisque le père voit\nrégulièrement ses enfants sans surveillance depuis le début du mois d’avril 2016, raison pour\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 9\n\nlaquelle elle envisage de renoncer à cette expertise, avec l’accord exprès de la mère, de manière\nà pouvoir, une fois le recours tranché, clore le dossier et le transférer au plus vite aux autorités\nfrançaises de protection.\n\nLe 13 janvier 2017, D.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet intégral du recours, se\nréférant à la décision entreprise dont elle fait sienne la motivation. Concernant la question\nspécifique de l’expertise, elle ne partage pas l’avis de la Justice de paix et requiert la production\ndes dossiers pénaux dans lesquels A.________ apparaît, que ce soit en qualité de plaignant ou de\nprévenu. Ce dernier a, pour sa part, confirmé ses conclusions en date du 16 janvier 2017.\n\n"}