Elle est dès lors très récente, de sorte que la Cour n’en a pas ordonné une nouvelle. 2. a) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état Tribunal cantonal TC Page 3 de 4