{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-11-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-109_2016-11-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64147186e9386559275b4d5692a6c18680664a93169822dceca30b9f0744de6b64e8ae7074ab2cc28f101b1895fc3c27eeb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64147186e9386559275b4d5692a6c18680664a93169822dceca30b9f0744de6b64e8ae7074ab2cc28f101b1895fc3c27eeb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_109", "Checksum": "a0925a02e0c78048949abf5e99c437b0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 25.11.2016 106 2016 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.11.2016 106 2016 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:36:16", "Checksum": "9b6d14f9df2fd1557d1c547108e9ffbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.11.2016 106 2016 109\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\nd'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre\nmanière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid.\n4.1), la notion de \"trouble psychique\" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en\npsychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les\ndémences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la\npharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse\n[protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], in FF 2006 6676 ad art. 390 CC;\négalement ATF 137 III 289 consid. 4.2 ). En cas de troubles psychiques, la décision de placement\nà des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans\nlequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101\nconsid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de\nfait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (\"Schwächezustand\") au sens de l'art. 426\nal. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que\nl'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le\nbiais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions\nlégales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa\nmaladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références).\nL'établissement doit par ailleurs être \"approprié\", ce qui est le cas lorsque l'organisation et le\npersonnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la\npersonne placée (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c p. 490; arrêt TF 5A_614/2013 du\n22 novembre 2013 consid. 4.2).\nEn résumé, la loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de\nplacement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme, déficience mentale ou grave état\nd'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et\nl'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la\npersonne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des\npersonnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 594 ss n. 1358 ss).\nb) aa) En l’espèce, l’experte C.________ a diagnostiqué une vraisemblable schizophrénie\nparanoïde et a précisé que la recourante était actuellement victime d’une décompensation.\nA.________ souffre dès lors bien de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC.\nbb) Un placement n’est possible que si les troubles psychiques nécessitent un\ntraitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la\nproportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon\nambulatoire.\nDans son expertise, C.________ a relevé ce qui suit: « Mme F.________ présente une\ndécompensation liée sans doute à l’interruption de sa médication. Le risque de passage à l’acte\nauto ou hétéroagressif est important. La décompensation dont elle souffre n’est que partiellement\ncontenue par le cadre hospitalier et le traitement médicamenteux qui a été introduit. Si elle devait\nsortir trop rapidement de l’hôpital, il est probable que son état se péjore rapidement et qu’elle se\nmette en danger elle-même ou un tiers ». Interrogée ce jour, la Dresse E.________ a confirmé ce\nrisque: « Madame doit rester là car on est en train de changer sa médication. Il faudrait trois\nsemaines pour le faire et une semaine d’observation. Madame est rentrée le 26 octobre 2016. Le\nplacement devrait durer au maximum jusqu’à mi-décembre, fin de l’année, sous réserve que son\nétat clinique reste stable. Pour répondre à votre question, le risque si elle rentrait maintenant serait\nune décompensation. Son état est fragile. »\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nL’état de santé de A.________ n’étant ainsi pas stabilisé, il est hautement vraisemblable que sa\nlibération, à ce stade, entraînerait à bref délai une nouvelle décompensation, une nouvelle\nhospitalisation et partant un nouveau placement, ce qu’il convient d’éviter (MEIER/LUKIC,\nIntroduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, note 881 ad n. 705, p. 321 et\nréférences citées). Ce risque est encore augmenté en raison du fait que la recourante n’accepte\npas sa maladie (« Je ne suis ni dépressive ni schizophrène »), ce qui a déjà provoqué à plusieurs\nreprises son hospitalisation. C’est dès lors avec raison que la Justice de paix a maintenu la\nmesure, dont la levée est prématurée.\nIl s’ensuit le rejet du recours et la confirmation du placement pour une durée indéterminée. Certes,\nselon la Dresse E.________, la mesure ne devrait pas être maintenue au-delà de la fin de cette\nannée. Mais il apparaît trop aléatoire de fixer une date précise, étant rappelé que l’établissement\nest tenu d’informer l’autorité intimée lorsque le placement pourra être levé, et que A.________\npeut demander en tout temps sa libération (art. 426 al. 4 CC).\n3. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, par CHF 500.-, frais de déplacement compris, sont\nmis à la charge de A.________; la recourante étant manifestement indigente, l’assistance\njudiciaire lui sera toutefois accordée.\n\nla Cour arrête:\n\n"}