assistance judiciaire du 14 novembre 2016 et pièces y relatives). En outre, la recourante obtient partiellement gain de cause, de sorte qu’on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, la requête de A.________ sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la personne bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). c) Une indemnité équitable de CHF 1’400.- – sur la base d’un tarif horaire réduit à CHF 180.- –, débours compris, plus la TVA par CHF 112.-