Cela étant et bien qu’une suppression totale du droit de visite de l’intimé sur son fils apparaisse d’emblée disproportionnée, il n’en demeure pas moins que les différents éléments portés à la connaissance de la Cour ne peuvent être ignorés et plaident en faveur d’une restriction, à tout le moins temporaire, du droit aux relations personnelles de B.________ sur son fils C.________ qui, jusqu’à nouvel avis, s’exercera au Point Rencontre, le temps que le père prenne conscience de ses responsabilités parentales et tout particulièrement des répercussions néfastes que son comportement peut avoir sur son fils.