Cette problématique revêtirait qui plus est une acuité particulière dans le cas d’espèce, selon elle, dès lors que leur fils, C.________, qui est actuellement âgé de 2 ans à peine, n’a pas les ressources nécessaires pour faire face à un adulte, à tout le moins n’est pas en mesure de formuler ce qu’il ressent en raison de son jeune âge. En somme, elle estime que l’autorité intimée a totalement méconnu l’ensemble de ces éléments qui, selon elle, s’opposaient à la mise en place d’un droit de visite usuel en faveur du père tel que fixé par la Justice de paix (cf. mémoire de recours, ad motivation, ch. 1-4, p. 3 ss).