L’intimé s’est déterminé le 3 janvier 2017 par l’entremise de son conseil. Tout en réaffirmant qu’il conclut au rejet du recours, il s’est dit favorable, en cas d’admission partiel de ce dernier, à l’exercice de son droit de visite en présence de la mère de l’enfant. La recourante s’est, quant à elle, déterminée le 5 janvier 2017 par la voix de son conseil. Pour sa part, elle s’oppose toujours fermement à la mise en place d’un quelconque droit de visite en faveur de B.________, relevant que celui-ci s’est vu condamner pour voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et calomnie – infractions commises à son préjudice