D. Par mémoire de son conseil daté du 14 novembre 2016, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Elle s’en prend exclusivement au chiffre II du dispositif de la décision attaquée. A titre principal, elle conclut à la réformation de ce chiffre, en ce sens qu’aucun droit de visite ne soit accordé au père de l’enfant. A titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation de ce chiffre, respectivement au renvoi du dossier de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais. Par requête séparée du même jour, A._