{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-106_2017-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fed37f89bc6cb5f4972e7b012a345f2983d638263f93ebbfe6afea8abdfa7d7138f0534b93396f83ab33a5ab3da63495&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fed37f89bc6cb5f4972e7b012a345f2983d638263f93ebbfe6afea8abdfa7d7138f0534b93396f83ab33a5ab3da63495&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_106", "Checksum": "a46d6aa2fb83eecd4027116bbf69943e"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2016 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 03.02.2017 106 2016 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.02.2017 106 2016 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:33:29", "Checksum": "44fc9bbf431f49f343b154d62d331d40", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.02.2017 106 2016 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nEn conséquence, la requête de B.________ sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire\nest remboursable dès que la personne bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).\nc) Une indemnité équitable de CHF 1’400.- – sur la base d’un tarif horaire réduit à\nCHF 180.- –, débours compris, plus la TVA par CHF 112.-, est allouée à Me Pierre Mauron à la\ncharge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC et 56 ss RJ).\n5. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A\nteneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée.\nSelon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure\nconcerne un conflit d’intérêts privés.\nLa procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas\ntant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une\nprocédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas\nmatière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche,\nlorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un\nlitige de droit privé, des dépens sont envisageables.\nQuant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la\npartie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties,\nselon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2\nCPC).\nToutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre\nappréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art.\n107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21).\nb) Vu le sort du recours et la nature familiale du litige, chaque partie garde ses dépens (art.\n106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).\nLes frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont mis à charge des parties à raison de\nmoitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\nPartant, la décision rendue par la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse le\n22 septembre 2016 est réformée et prend désormais la teneur suivante:\nI. Inchangé.\n\nII. Le droit aux relations personnelles entre B.________ et son fils, C.________, s’exercera\njusqu’à nouvel avis au Point Rencontre.\nIII. Inchangé.\n\nIV. Inchangé.\n\nV. Une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, est\ninstaurée en faveur de C.________, à charge pour la Justice de paix de nommer un curateur.\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 11\n\nVI. Le curateur est invité à proposer à la Justice de paix les modalités qu’il jugera opportunes\nconcernant le droit de visite du père, cela en fonction de l’évolution de la situation. A ce propos,\nil adressera un premier rapport à la Justice de paix d’ici au 31 mars 2017.\nII. Pour la procédure de recours, chaque partie garde ses dépens.\nLes frais judiciaires de dite procédure, par CHF 600.-, seront acquittés à raison de la moitié\npar chacune des parties, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée.\nIII. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ (cause 106 2016 107) est admise.\nPartant, pour la procédure devant l’autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à\nA.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un\ndéfenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Caroline Vermeille, avocate à\nBulle.\nUne indemnité équitable de CHF 1’400.-, plus la TVA par CHF 112.-, est allouée à\nMe Caroline Vermeille, à la charge de l’Etat. Cette indemnité est soumise à remboursement\ndès que la situation financière de la requérante le permettra.\nIV. La requête d’assistance judiciaire formée par B.________ (cause 106 2016 127) est admise.\nPartant, pour la procédure devant l’autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à\nB.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un\ndéfenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Pierre Mauron, avocat à Bulle.\nUne indemnité équitable de CHF 1’400.-, plus la TVA par CHF 112.-, est allouée à\nMe Pierre Mauron, à la charge de l’Etat. Cette indemnité est soumise à remboursement dès\nque la situation financière du requérant le permettra.\nV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 3 février 2017/lda\n\nPrésidente Greffier-rapporteur\n"}