{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-106_2017-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fed37f89bc6cb5f4972e7b012a345f2983d638263f93ebbfe6afea8abdfa7d7138f0534b93396f83ab33a5ab3da63495&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fed37f89bc6cb5f4972e7b012a345f2983d638263f93ebbfe6afea8abdfa7d7138f0534b93396f83ab33a5ab3da63495&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_106", "Checksum": "a46d6aa2fb83eecd4027116bbf69943e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 03.02.2017 106 2016 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.02.2017 106 2016 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:21:20", "Checksum": "fb2c68ccb58f30ac698834b1e83bc1ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.02.2017 106 2016 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nvraisemblablement pas à favoriser un droit de visite si ce n’est harmonieux, à tout le moins sans\nheurts, au vu des difficultés de communication rencontrées par les parents et compte tenu de leurs\npositions respectives au sujet du droit de visite du père qui, faut-il le rappeler, sont diamétralement\nopposées. Dans ces circonstances, la mesure de protection de l’enfant qui entre sérieusement en\nconsidération est celle de l’art. 308 al. 2 CC, soit une curatelle de surveillance des relations\npersonnelles.\nIl s’ensuit l’admission partielle du recours, respectivement la réformation de la décision attaquée,\nen ce sens que le droit aux relations personnelles entre B.________ et son fils, C.________,\ns’exercera jusqu’à nouvel avis au Point Rencontre. En outre, une curatelle de surveillance des\nrelations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, est instaurée en faveur de C.________, à\ncharge pour la Justice de paix de nommer un curateur. Dans le cadre de son mandat, le curateur\nest invité à proposer à la Justice de paix les modalités qu’il jugera opportunes concernant le droit\nde visite du père, cela en fonction de l’évolution de la situation qui, si elle s’avère positive, se\ntraduira par un élargissement du droit de visite à brève échéance. Dans cette optique, le curateur\nadressera un premier rapport à la Justice de paix d’ici au 31 mars 2017.\n3. a) Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante sollicite le bénéfice de\nl’assistance judiciaire.\nb) En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de\nressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\nEn l’occurrence, compte tenu des pièces versées au dossier par la recourante à l’appui de sa\nrequête d’assistance judiciaire du 14 novembre 2016, il y a lieu de considérer son indigence\ncomme établie (cf. p. 3 de la requête d’assistance judiciaire du 14 novembre 2016 et pièces y\nrelatives).\nEn outre, la recourante obtient partiellement gain de cause, de sorte qu’on ne pouvait conclure,\naprès un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de toute chance de succès au\nsens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).\nEn conséquence, la requête de A.________ sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire\nest remboursable dès que la personne bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).\nc) Une indemnité équitable de CHF 1’400.- – sur la base d’un tarif horaire réduit à\nCHF 180.- –, débours compris, plus la TVA par CHF 112.-, est allouée à Me Caroline Vermeille à\nla charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC et 56 ss RJ).\n4. a) L’intimé sollicite également le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de\nrecours.\nb) En l’occurrence, compte tenu des pièces versées au dossier par l’intimé à l’appui de sa\nrequête d’assistance judiciaire du 23 décembre 2016, il y a lieu de considérer son indigence\ncomme établie (cf. p. 8 de la réponse, assortie d’une requête d’assistance judiciaire, du\n23 décembre 2016 et pièces y relatives).\nEn outre, son intervention dans la présente procédure a été rendue nécessaire par le dépôt du\nrecours de A.________, auquel il a partiellement succombé, respectivement partiellement résisté\navec succès. En tout état de cause, compte tenu des intérêts en jeu et tout comme pour la\nrecourante, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était\ndénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 11\n\n"}