{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-106_2017-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fed37f89bc6cb5f4972e7b012a345f2983d638263f93ebbfe6afea8abdfa7d7138f0534b93396f83ab33a5ab3da63495&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fed37f89bc6cb5f4972e7b012a345f2983d638263f93ebbfe6afea8abdfa7d7138f0534b93396f83ab33a5ab3da63495&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_106", "Checksum": "a46d6aa2fb83eecd4027116bbf69943e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 03.02.2017 106 2016 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.02.2017 106 2016 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:21:20", "Checksum": "fb2c68ccb58f30ac698834b1e83bc1ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.02.2017 106 2016 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nmédiateur, un intermédiaire ou un négociateur entre les parents, d’aplanir leurs divergences, de\nles conseiller et de les préparer aux visites, voire d’organiser les modalités pratiques du droit de\nvisite. En revanche, il n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite\nou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire; cette compétence\nappartient au juge matrimonial ou à l’autorité de protection compétente sur le fond\n(MEIER/STETTLER, n. 793, p. 527 s). Le curateur informera l’autorité des circonstances nouvelles\nnécessitant une modification de la réglementation initiale. Il pourra – si ce point n’a pas été\nexpressément fixé – organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier,\narrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, garde-robe à fournir à\nl’enfant, rattrapage des jours tombés ou modifications mineures des horaires fixés en fonction des\ncirconstances du cas; MEIER/STETTLER, n. 1287, p. 844).\nc) A titre liminaire, la Cour constate qu’un droit de visite sous la surveillance d’une\npersonne de confiance doit être d’emblée exclu dans le cas présent, dès lors que l’intimé, sur\ninvitation de la Cour, n’a pas été en mesure de proposer une personne de confiance autre que la\nmère de l’enfant, rôle que cette dernière, compte tenu des menaces dont elle a fait l’objet de la\npart de son ex-concubin, se refuse à endosser, ce qui est parfaitement légitime.\nCela étant et bien qu’une suppression totale du droit de visite de l’intimé sur son fils apparaisse\nd’emblée disproportionnée, il n’en demeure pas moins que les différents éléments portés à la\nconnaissance de la Cour ne peuvent être ignorés et plaident en faveur d’une restriction, à tout le\nmoins temporaire, du droit aux relations personnelles de B.________ sur son fils C.________ qui,\njusqu’à nouvel avis, s’exercera au Point Rencontre, le temps que le père prenne conscience de\nses responsabilités parentales et tout particulièrement des répercussions néfastes que son\ncomportement peut avoir sur son fils. En effet, quoi qu’en dise l’intéressé, la Cour constate que les\naccusations formulées contre lui par son ex-concubine, en particulier le fait qu’il lui arrive de se\nmontrer irascible, impétueux et parfois violent à l’égard de son entourage, ont une consistance\ncertaine à la lumière des documents qu’elle a versés au dossier. D’ailleurs, l’intimé ne conteste\nque mollement les prétendues violences verbales, concédant qu’il était tendu et colérique ces\nderniers temps, en raison de sa situation de chômeur en fin de droit (cf. réponse, ad motivation,\nch. 4 let. c, p. 4). Quoi qu’il en soit, la Cour relève que le comportement de l’intéressé dépasse\nlargement le cadre du banal conflit de couple en pleine séparation, comme il se plaît à le\nprésenter. On en veut pour preuve l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public le\n16 décembre 2016, de laquelle il ressort que B.________ s’est vu condamné pour voies de fait,\ninjure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et calomnie. Bien que\nla Cour ignore si cette ordonnance est à présent entrée en force de chose jugée – l’intéressé ayant\nomis de préciser s’il a formé ou non opposition contre ladite ordonnance –, force est de constater\nque les allégations de la recourante ont suffisamment de consistance pour ne pas demeurer sans\nsuite. Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait l’intimé, le fait de soutenir que son\ncomportement n’a aucune incidence sur le bon développement de son fils dénote une absence\ntotale de prise de conscience. Pour sa part, la Cour est d’avis qu’un conflit parental important\nexiste entre les parents – qui est largement alimenté par le père – et que ce conflit expose l’enfant\nà un risque psychologique significatif.\nEn l’espèce, il apparaît que la principale difficulté des parties réside dans leur absence de\ncommunication qui, à n’en pas douter, compromet le bon développement de l’enfant. A cet égard,\nles parties semblent s’accorder sur le fait que la médiation préconisée par la Justice de paix est\nnécessaire. La Cour partage également cet avis. Cela étant, à elle seule, cette mesure ne suffira\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 11\n\n"}