{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-106_2017-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fed37f89bc6cb5f4972e7b012a345f2983d638263f93ebbfe6afea8abdfa7d7138f0534b93396f83ab33a5ab3da63495&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fed37f89bc6cb5f4972e7b012a345f2983d638263f93ebbfe6afea8abdfa7d7138f0534b93396f83ab33a5ab3da63495&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_106", "Checksum": "a46d6aa2fb83eecd4027116bbf69943e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 03.02.2017 106 2016 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.02.2017 106 2016 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:21:20", "Checksum": "fb2c68ccb58f30ac698834b1e83bc1ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.02.2017 106 2016 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nL’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde\nainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles\nindiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien\nexistant entre parents et enfants (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd.,\n1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que\nle rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le\nprocessus de recherche d’identité de l’enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid.\n4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce\nlien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être\nprivilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.\nLe droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le\ndéveloppement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils\nne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit\nd’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274a 2 CC). Selon la jurisprudence du\nTribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le\nbien de l’enfant est mis en danger par ces mêmes relations: la disposition a pour objet de protéger\nl’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la\nsuppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique\nest menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de\nproportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures\nappropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201; arrêt TF 5A_877/2013 du 10 février 2014\nconsid. 6.1; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).\nLe retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné\ndans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être\nmaintenus dans des limites supportables pour l’enfant (arrêt TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012\nconsid. 4.1.1 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes\n[RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations\npersonnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en\nprésence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non gardien, le principe de la\nproportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce\ndroit (arrêt TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées).\nL’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du\nbien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette\nmesure (arrêt TF 5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée; MEIER/STETTLER, Droit de la\nfiliation, 5e éd., 2014, n. 790 ss, p. 521 ss).\nIl y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations\npersonnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de\nproportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour\ngarantir la protection de l’enfant (arrêt TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in\nFamPra.ch 1/2008, p. 172).\nLes conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle\nlimitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un\ndroit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).\nb) Lorsqu’une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al.\n2 CC, est mise en place en faveur de l’enfant, le curateur a pour mission d’intervenir comme un\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 11\n\n"}