{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-106_2017-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fed37f89bc6cb5f4972e7b012a345f2983d638263f93ebbfe6afea8abdfa7d7138f0534b93396f83ab33a5ab3da63495&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fed37f89bc6cb5f4972e7b012a345f2983d638263f93ebbfe6afea8abdfa7d7138f0534b93396f83ab33a5ab3da63495&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_106", "Checksum": "a46d6aa2fb83eecd4027116bbf69943e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 03.02.2017 106 2016 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.02.2017 106 2016 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:21:20", "Checksum": "fb2c68ccb58f30ac698834b1e83bc1ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.02.2017 106 2016 106\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de\nprocédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué\nsur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).\ng) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC).\nEn l’espèce, par acte du 23 décembre 2016, B.________ a requis de la Cour que le recours de\nA.________ soit démuni de l'effet suspensif, ce qui lui a été refusé par ordonnance du\n27 décembre 2016 (cause 106 2016 128).\n2. Invoquant une violation du droit, une constatation fausse et incomplète des faits pertinents,\nrespectivement l’inopportunité de la décision attaquée (art. 450a CC), la recourante s’oppose en\nsubstance à la mise en place d’un quelconque droit de visite en faveur de son ex-concubin sur leur\nfils. Elle expose pour l’essentiel qu’il ressort du dossier de la cause, en particulier du rapport de\npolice du 14 septembre 2016, respectivement des procès-verbaux des séances des 15 et 22\nseptembre 2016, que B.________ s’est montré violent à son égard, à plusieurs reprises, par le\npassé – essentiellement verbalement –, qu’il souffre de problèmes d’alcool – qu’il nie –, qu’il est\ncolérique, voire irascible – ce dont il n’aurait pas conscience – et qu’il s’est montré, à une reprise\nau moins, brusque à l’égard de son fils. Elle souligne à cet égard que son attitude lors de l’épisode\ndu 14 septembre 2016, consistant à se retrancher dans l’appartement du couple avec leur enfant,\nrendant nécessaire l’intervention de la police, est symptomatique d’un manque de maturité flagrant\nsusceptible de mettre en danger l’équilibre tant physique que psychique de leur enfant. Cette\nproblématique revêtirait qui plus est une acuité particulière dans le cas d’espèce, selon elle, dès\nlors que leur fils, C.________, qui est actuellement âgé de 2 ans à peine, n’a pas les ressources\nnécessaires pour faire face à un adulte, à tout le moins n’est pas en mesure de formuler ce qu’il\nressent en raison de son jeune âge. En somme, elle estime que l’autorité intimée a totalement\nméconnu l’ensemble de ces éléments qui, selon elle, s’opposaient à la mise en place d’un droit de\nvisite usuel en faveur du père tel que fixé par la Justice de paix (cf. mémoire de recours, ad\nmotivation, ch. 1-4, p. 3 ss). Dans un second volet de son grief, elle invoque toute une série de\nfaits nouveaux qui, selon son appréciation, plaident désormais en faveur d’une suppression totale\ndu droit de visite du père jusqu’à nouvel avis, éléments factuels qui, bien que portés à la\nconnaissance de l’autorité intimée, auraient été purement et simplement ignorés. Elle fait\nnotamment état de deux courriers adressés à la Justice de paix restés sans suite. Ainsi, dans un\npremier courrier de son conseil adressé à la Justice de paix daté du 5 octobre 2016, intégralement\nretranscrit dans son acte de recours, elle affirme avoir signalé à l’autorité intimée un certain\nnombre de comportements dont B.________ s’est fait l’auteur. Elle allègue notamment que son\nex-concubin l’aurait menacée et insultée à plusieurs reprises depuis la séance du 22 septembre\n2016, qu’il aurait également insulté et menacé son entourage, en particulier sa mère et son beaupère, respectivement son frère et sa belle-sœur, ce qui a parfois nécessité l’intervention de la\npolice. Elle relève également que l’intéressé se serait rendu coupable de dommages à la propriété\nà son préjudicie ainsi qu’à celui de personnes de son entourage. Elle signale enfin que\nB.________ aurait menacé de se suicider. D’autre part, il ressort du courrier de son avocate daté\ndu 11 octobre 2016 que A.________ a, une nouvelle fois, vainement tenté d’interpeller la Justice\nde paix. Elle y expose que les menaces de suicide de B.________ auraient nécessité une nuit\nd’hospitalisation au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à\nMarsens (ci-après: CSH Marsens). Elle produit également un courrier de la main de G.________,\ndirectrice de la crèche « H.________» – qui accueille régulièrement C.________ –, venant en\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 11\n\n"}