Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront mis à la charge de A.________, le recours étant rejeté (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de Paix de l’arrondissement de la Broye du 31 août 2016 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. III. Communication.