{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-12-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-105_2016-12-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_105_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641630d0cd4361d648bdc84b6528e0c16add4eab335115136f21f3760ecd6c2618bd74f794530327bfd8bb6fa17b669d297&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641630d0cd4361d648bdc84b6528e0c16add4eab335115136f21f3760ecd6c2618bd74f794530327bfd8bb6fa17b669d297&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_105", "Checksum": "a6d11fc5e6d72d646ec03c5b850e8a88"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 14.12.2016 106 2016 105"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.12.2016 106 2016 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:34:25", "Checksum": "bfd3752a7801ba3153943599becbee57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.12.2016 106 2016 105\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\ninfluencé. Les différents éléments ressortant du rapport du Dr. F.________ sont confirmés par\nceux évoqués ci-dessus ainsi que par les déclarations du recourant durant l’audience du 16 juin\n2016, qui a reconnu avoir besoin d’aide et rencontrer des difficultés pour gérer d’une manière\nadéquate ses affaires (cf. DO / 44 ss). La curatelle de représentation avec gestion du patrimoine\nest dès lors appropriée.\nÀ ceci s’ajoute que la mesure de protection instaurée est proportionnée. En effet, elle a été\ninstituée pour des domaines bien délimités par la décision de la Justice de Paix (cf. décision\ncontestée p. 5). Elle ne limite pas de manière générale les droits du recourant mais donne mandat\nà la curatrice de représenter et d’assister si nécessaire le recourant dans des domaines bien\ndéterminés où des problèmes ont été relevés. De plus, la Cour relève que l’accès du recourant à\nses comptes et revenus n’a pas été restreint par l’instauration de cette mesure. De même, aucune\nrestriction de ses droits civils n’en est résultée. Enfin, plusieurs entités ont essayé d’aider le\nrecourant, mais les différentes tentatives n’ont pas abouti, en raison de son inaction et/ou de son\nmanque de collaboration (cf. DO / 1 s.). Pour toutes ces raisons, la mesure instaurée par la Justice\nde Paix est proportionnée et partant, adéquate. Aucune autre mesure moins incisive ne pourrait\nêtre envisagée en lieu et place de la mesure prévue avec les mêmes résultats. La Cour confirme\ndonc la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine prononcée en faveur du recourant.\nIl s’ensuit le rejet du recours.\n3. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront mis à la charge de\nA.________, le recours étant rejeté (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ).\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\nPartant, la décision de la Justice de Paix de l’arrondissement de la Broye du 31 août 2016\nest confirmée.\nII. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de\nA.________.\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 14 décembre 2016/mpr\n\nPrésidente Greffière\n"}