{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-12-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-105_2016-12-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_105_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641630d0cd4361d648bdc84b6528e0c16add4eab335115136f21f3760ecd6c2618bd74f794530327bfd8bb6fa17b669d297&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641630d0cd4361d648bdc84b6528e0c16add4eab335115136f21f3760ecd6c2618bd74f794530327bfd8bb6fa17b669d297&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_105", "Checksum": "a6d11fc5e6d72d646ec03c5b850e8a88"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 14.12.2016 106 2016 105"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.12.2016 106 2016 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:34:25", "Checksum": "bfd3752a7801ba3153943599becbee57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.12.2016 106 2016 105\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nimpartialité ses intérêts. A.________ n’est pas en mesure d’entreprendre les démarches\nadéquates dans ce but, de sorte que l’institution d’une curatelle de représentation avec gestion du\npatrimoine apparait nécessaire, appropriée et proportionnée (cf. décision contestée p. 4).\nc) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle\nlorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la\nsauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un\nautre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle.\nSelon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est\nnécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins\npossible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à\natteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère »\nque possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles\n360-456 CC, 2016, n. 681 p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne\nqui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des\nservices privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide\nsociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).\nSi en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la\npersonne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une\nmesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En\nbref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant\nque besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver\nen adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible\navec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes\nvalent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC\n(ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et réf. citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015\nconsid. 3.1 et les réf. citées).\nd) aa) Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide\nne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque\nl’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la\ngestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle\npeut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens\n(art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de\nreprésentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées).\nbb) En l’espèce, A.________ s’est trouvé confronté à divers problèmes dans la gestion\nde ses affaires administratives, notamment quant à son assurance maladie, qui a été résiliée en\nraison du fait qu’il n’a pas effectué le dépôt de ses papiers dans la nouvelle commune où il résidait,\nsuite à un oubli de sa part, empêchant ainsi la création d’un nouveau domicile. En conséquence,\nl’assurance-maladie du recourant n’a plus pris en charge ses frais de traitement (cf. DO / 2). De\nplus, le recourant fait l’objet de plusieurs poursuites, résultant du fait qu’il ne remplit pas ses\ndéclarations d’impôts (cf. DO / 45). Enfin, le recourant n’a pas finalisé les démarches pour obtenir\nles prestations complémentaires en ne répondant pas aux courriers de la caisse de compensation\n(cf. DO / 1). Le Dr. F.________ a confirmé dans son rapport du 8 juillet 2016 que A.________\nsouffrait d’une déficience mentale liée à la tumeur cérébrale, causant principalement des oublis et\nune irritabilité, qu’il est également un peu diminué et ne s’occupe pas toujours de manière\nadéquate de son diabète sucré ni de ses affaires administratives. Il a aussi relevé qu’il pourrait être\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\n"}