{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-12-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-105_2016-12-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_105_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641630d0cd4361d648bdc84b6528e0c16add4eab335115136f21f3760ecd6c2618bd74f794530327bfd8bb6fa17b669d297&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641630d0cd4361d648bdc84b6528e0c16add4eab335115136f21f3760ecd6c2618bd74f794530327bfd8bb6fa17b669d297&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_105", "Checksum": "a6d11fc5e6d72d646ec03c5b850e8a88"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 14.12.2016 106 2016 105"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.12.2016 106 2016 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:34:25", "Checksum": "bfd3752a7801ba3153943599becbee57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.12.2016 106 2016 105\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n c) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la\ndécision (art. 450b al. 1 CC). La décision contestée a été notifiée au recourant le 13 octobre 2016,\nsi bien que le recours, déposé le 21 octobre 2016, l’a été en temps utile.\nd) Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Selon le Message concernant la\nrévision du droit de la protection de l'adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation du 28\njuin 2006 (FF 2006 6635/6716), les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu'il suffit que la\npersonne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours\net dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité\nde protection de l'enfant et de l'adulte. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet\ndu recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise,\nest ainsi suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). La\ndoctrine rappelle cette absence de formalisme: lorsque le recours est interjeté par la personne\nconcernée, il suffit qu'elle motive brièvement les raisons de sa contestation (BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte – Droit fédéral et droit cantonal in Le nouveau droit\nde la protection de l'adulte, 2012 p. 90 n° 167; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la\nprotection de l'adulte, 2011 p. 60 n° 132; CommFam Protection de l'adulte/STECK, 2013, art. 450\nn° 31 p. 919). Ainsi, même s'il n'y a pas lieu de se montrer formaliste, il n'en demeure pas moins\nque le recours doit contenir une motivation.\nDans la motivation de son recours, A.________ conteste l’instauration d’une curatelle en sa faveur\net soutient en substance qu’il n’en a pas besoin. Il allègue ne pas souffrir de déficience mentale, ni\nêtre influençable. Il fait valoir qu’il est toujours capable de s’occuper de la gestion de ses affaires\nd’une manière adéquate. De plus, il invoque de manière confuse des poursuites dont il est grevé,\ndes dettes dont il est redevable, des problèmes médicaux ainsi que d'autres griefs étrangers à la\nprocédure de curatelle.\nLe recours est irrecevable dans la mesure où, dans sa motivation, le recourant critique autre chose\nque l’instauration de la curatelle. Relativement à ce point précis, la motivation, certes très\nsommaire, est suffisante, et le recours satisfait aux conditions de recevabilité.\ne) A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).\nf) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLe recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits\npertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un\nplein pouvoir d’examen.\ng) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).\n2. a) Le recourant reproche à la Justice de Paix d’avoir institué une curatelle en sa faveur et\nsoutient en substance qu’il n’en a pas besoin. Il allègue ne pas souffrir de déficience mentale, ni\nêtre influençable. Il fait également valoir qu’il est capable de s’occuper de la gestion de ses affaires\nd’une manière adéquate.\nb) La Justice de Paix a considéré que la situation de A.________, qui pourrait parfois être\ninfluencé, qui a reconnu avoir besoin d’aide et ne pas gérer de manière adéquate ses affaires et,\npartant, celles de sa famille, notamment pour les démarches administratives telles que demandes\nde prestations diverses et déclaration d’impôts, qui doit également faire face à des oublis réguliers,\nimpose qu’une mesure de protection soit instituée en sa faveur afin de défendre en toute\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\n"}