Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il s’agit d’un droit-devoir (PflichtRecht) réciproque (arrêt TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.1). Il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui sert en premier lieu l’intérêt de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 123 III 445 consid. 3b; arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433; arrêt TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, publié in