Au cas où ils n’y parviennent pas ou lorsque des intérêts de l’enfant l’exigent, il appartient à l’autorité de protection d’en fixer l’étendue et les modalités. L’art. 273 al. 3 CC précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles soit réglé (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 763 p. 499).