Pour sa part, au moment de fixer (à nouveau) les modalités d’exercice du droit de visite de A.________ sur sa fille, l’autorité intimée a considéré qu’« en l’espèce, une première décision réglant les relations personnelles entre C.________ et son père a été rendue le 1er février 2016 par l’Autorité de céans. Toutefois, B.________ et A.________ continuent de rencontrer des difficultés, notamment s’agissant du droit de visite en semaine et des horaires le vendredi soir. Tribunal cantonal TC Page 6 de 9