1 CC), singulièrement de l’art. 273 CC, il rappelle qu’au moment de fixer le droit aux relations personnelles du parent non gardien, l’autorité de protection doit notamment tenir compte des disponibilités de celui-ci, respectivement de l’intérêt de l’enfant, le tout de manière équitable. Or, dans le cas d’espèce, il estime que son droit de visite a été fixé en méconnaissance de ces principes (cf. recours, ad motifs, ch. II, p. 4 s.).