2. D’une part, invoquant une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (art. 450a al. 1 ch. 2 CC), le recourant fait valoir pour l’essentiel que l’autorité intimée a méconnu ses disponibilités. Il souligne à cet égard qu’il ressort du dossier de la cause qu’il travaille à 100 % selon des horaires irréguliers, de sorte qu’il n’est pas en mesure de respecter le droit de visite tel qu’il a été fixé dans la décision querellée s’agissant des mardis après-midi (cf. recours, ad motifs, ch. I, p. 3 s.). D’autre part, invoquant une violation du droit (art. 450a al. 1 ch. 1 CC), singulièrement de l’art.