g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix a démuni de l'effet suspensif un éventuel recours contre sa décision du 16 août 2016 et le recourant n’a pas sollicité sa restitution dans son recours du 18 octobre 2016.