B.________ s’est, quant à elle, déterminée le 8 février 2017. En bref, elle n’est pas opposée aux contacts téléphoniques qu’elle encourage. En revanche, elle relève que le recourant ne se conforme pas à la décision attaquée s’agissant non seulement des mardis après-midis, mais également des mercredis après-midis. Pour le surplus, elle souligne que les parties sont censées se répartir les vacances équitablement d’un commun accord, mais que A.________ se refuse à tout compromis.