{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-101_2017-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_101_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4664b8c203700f48d5b15a9625624aa372f891eb959292cd11041b8a7af706cc9c96abf8730d1e801a8c15c76bc1a8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4664b8c203700f48d5b15a9625624aa372f891eb959292cd11041b8a7af706cc9c96abf8730d1e801a8c15c76bc1a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_101", "Checksum": "a06dcb1bfc245498c2d106b6fed17dd3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 23.02.2017 106 2016 101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.02.2017 106 2016 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:21:40", "Checksum": "95970698e695dfe7b0498133e49eb079", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.02.2017 106 2016 101\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n b) En l’espèce, la question de savoir si le droit de visite de A.________ sur sa fille a été\nfixé, comme il le soutient, en violation des principes jurisprudentiels et doctrinaux applicables en la\nmatière peut souffrir de demeurer ouverte, dans la mesure où son recours doit être admis pour un\nautre motif déjà. En effet, il ressort indubitablement du dossier de la cause que A.________ a\ndéclaré, à réitérées reprises, ne plus être en mesure de s’occuper de sa fille les mardis après-midi\nen raison de ses obligations professionnelles. Bien que la Cour ne partage pas cette opinion, elle\nse limitera à prendre acte de la position de A.________ qui, bien que regrettable aussi bien pour\nsa fille, laquelle réclame davantage de contacts avec son père, que pour leur relation, relève de\nson libre arbitre. En effet, comme le constatent aussi bien la mère que le SEJ (not. DO 133\n« L’enfant ne sait jamais si son père va venir la chercher ou pas », DO 139, DO 146, DO 179, DO\n196, courrier du 9 février 2017), C.________ a un grand besoin de stabilité et de savoir quand elle\nverra son papa (besoin de prévisibilité et de régularité); il n’est dès lors pas dans son intérêt bien\ncompris de planifier un droit de visite que le recourant ne respectera à l’évidence pas. Pour le\nsurplus, la Cour prend acte que A.________ semble être disposé à entretenir des contacts\ntéléphoniques réguliers avec sa fille, ce qu’il y a lieu de saluer et, dans la mesure du possible,\nd’encourager. Cela étant, pour les motifs déjà exposés plus haut s’agissant du droit de visite, elle\nrenonce à fixer les modalités de ces contacts téléphoniques dans la présente décision, dès lors\nqu’un éventuel refus de l’intéressé de s’y conformer serait inexécutable et nuirait encore une fois\nau bien de l’enfant.\n\nIl s’ensuit l’admission du recours, respectivement la réformation de la décision attaquée, en ce\nsens que le droit de visite le mardi après-midi ne fera plus partie des modalités de base.\n\nCela étant, A.________ est rendu expressément attentif au fait qu’il n’existe pas un droit aux\nrelations personnelles à la carte et qu’il doit faire davantage d’efforts pour sa fille, en commençant\npar s’en tenir scrupuleusement aux plannings établis par le SEJ, ce qui constitue un minimum que\nl’on peut attendre d’un parent, l’argument relatif aux trajets E.________ n’étant par exemple pas\npertinent. Si d’aventure il ne devait plus être en mesure de respecter le droit de visite fixé, en\nraison de ses obligations professionnelles ou pour toute autre raison légitime, il lui incombe en\noutre, en sa qualité de détenteur conjoint de l’autorité parentale, de trouver une solution à\nl’amiable avec la mère de son enfant ou, à défaut d’entente, d’interpeller la Justice de paix dans\nles meilleurs délais et non pas, comme en l’espèce, de laisser la situation se détériorer\ninexorablement jusqu’au conflit ouvert.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\n3. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A\nteneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée.\nSelon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure\nconcerne un conflit d’intérêts privés.\n\nLa procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas\ntant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une\nprocédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas\nmatière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche,\nlorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un\nlitige de droit privé, des dépens sont envisageables.\n\nQuant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la\npartie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties,\nselon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2\nCPC).\n\nToutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre\nappréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art.\n107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21).\n\nb) Dans le cas présent et compte tenu de ce qui précède, il apparaît équitable de décider\nque chaque partie supportera ses propres dépens.\n\nc) Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, le ch. II du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la\nSarine du 16 août 2016 est réformé. Dite décision a désormais la teneur suivante:\nI. Inchangé.\n\n"}