{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-101_2017-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_101_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4664b8c203700f48d5b15a9625624aa372f891eb959292cd11041b8a7af706cc9c96abf8730d1e801a8c15c76bc1a8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4664b8c203700f48d5b15a9625624aa372f891eb959292cd11041b8a7af706cc9c96abf8730d1e801a8c15c76bc1a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_101", "Checksum": "a06dcb1bfc245498c2d106b6fed17dd3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 23.02.2017 106 2016 101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.02.2017 106 2016 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:21:40", "Checksum": "95970698e695dfe7b0498133e49eb079", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.02.2017 106 2016 101\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nCette situation est en partie liée aux horaires de travail irréguliers du père, mais également des\ndifficultés de communication entre les parents. Il y a dès lors lieu de fixer les relations personnelles\nentre A.________ et C.________ de façon plus précise. B.________ ne remet pas en question le\ndroit aux relations personnelles de A.________, mais s’inquiète de leur régularité. En effet, elle\nsouhaite que sa fille sache quand son père va venir la chercher. A.________ a, à maintes reprises,\nexprimé le souhait de voir sa fille tout en relevant les difficultés d’organisation qu’engendrent ses\nhoraires de travail irréguliers et la rigidité de B.________ concernant les horaires. Il a tout de\nmême reconnu qu’à plusieurs reprises, il aurait dû prévenir celle-ci plus tôt des changements\nd’horaires. Il veut s’investir dans la vie de sa fille. L’Autorité de céans estime qu’il est essentiel,\npour le bien de C.________, que celle-ci puisse partager régulièrement et plus longuement des\nmoments avec son père afin de pouvoir construire une relation de qualité avec ce dernier. En effet,\nC.________ est âgée de bientôt 7 ans et il est important qu’elle puisse construire une relation\npère-fille. Il est également fondamental que le droit de visite se déroule avec régularité pour le bon\ndéveloppement de C.________. L’Autorité de protection de céans rappelle que les relations\npersonnelles et dès lors le droit de visite doivent être adaptés à l’âge de l’enfant et à la situation.\nAu vu des horaires irréguliers de A.________, une certaine souplesse doit être admise, mais cela\nne doit pas aller à l’encontre de l’intérêt de C.________ et de son besoin de régularité. Il revient\négalement au père d’être transparent avec ses horaires et à la mère d’être compréhensive et\nmoins stricte, ceci pour le bien-être de C.________. Il y a donc lieu de fixer un droit de visite qui\npuisse s’adapter aux horaires du père tout en respectant le besoin de stabilité de C.________. Au\nvu de la situation, l’Autorité de protection de l’enfant constate qu’il y a lieu de privilégier l’entente\nentre les parents. Malgré cela et afin de donner une base de discussion aux parties, elle estime\nqu’en cas de désaccord, un droit de visite minimal doit être fixé. Il ressort de l’instruction du dossier\nque le principe d’un droit de visite un week-end sur deux élargi en semaine n’est pas remis en\nquestion par les parents, mais qu’il s’agit principalement d’un problème d’horaires et de\ndisponibilités de A.________. Les vacances telles que fixées dans la décision du 1er février 2016\nne sont pas contestées » (cf. décision attaquée, p. 5 s.).\n\na) Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant\nmineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les\ncirconstances (art. 273 al. 1 et 4 CC). Il incombe aux parents non mariés de se mettre d’accord sur\nle champ des relations, qu’ils soient détenteurs conjoints de l’autorité parentale ou non. Au cas où\nils n’y parviennent pas ou lorsque des intérêts de l’enfant l’exigent, il appartient à l’autorité de\nprotection d’en fixer l’étendue et les modalités. L’art. 273 al. 3 CC précise que le père ou la mère\npeut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles soit réglé (MEIER/STETTLER, Droit\nde la filiation, 5ème éd., 2014, n. 763 p. 499).\n\nAutrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est\ndésormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il s’agit\nd’un droit-devoir (PflichtRecht) réciproque (arrêt TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.1).\nIl est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui sert en\npremier lieu l’intérêt de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 123 III 445 consid. 3b; arrêt TF\n5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille\n[FamPra.ch] 2014 p. 433; arrêt TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références\ncitées, publié in FamPra.ch 2011 p. 491). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est\nunanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut\njouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\n4a et la jurisprudence citée; arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Le maintien\net le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations\npersonnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.\n\nPour apprécier le bien de l’enfant, on tiendra compte de manière équitable de l’ensemble des\ncirconstances (art. 4 CC). L’intérêt de l’enfant variera selon son âge, sa santé physique et\npsychique, et la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. La personnalité, la disponibilité\n(notamment des horaires de travail irréguliers), le lieu d’habitation et le cadre de vie du titulaire du\ndroit devront également être pris en considération; il en va de même de la situation du parent ou\ndu tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) et de l’éloignement\ngéographique des domiciles. La réglementation proposée par le parent gardien (pour des couples\nnon mariés) ou arrêtée par l’autorité déterminera la fréquence et la durée des visites. On tiendra\ncompte des difficultés d’organisation tant pour le parent titulaire du droit que pour le parent\ngardien, en évitant des solutions par trop compliquées (MEIER/STETTLER, n. 765-767, p. 500-502).\n\n"}