{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-101_2017-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_101_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4664b8c203700f48d5b15a9625624aa372f891eb959292cd11041b8a7af706cc9c96abf8730d1e801a8c15c76bc1a8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4664b8c203700f48d5b15a9625624aa372f891eb959292cd11041b8a7af706cc9c96abf8730d1e801a8c15c76bc1a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_101", "Checksum": "a06dcb1bfc245498c2d106b6fed17dd3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 23.02.2017 106 2016 101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.02.2017 106 2016 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:21:40", "Checksum": "95970698e695dfe7b0498133e49eb079", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.02.2017 106 2016 101\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nB.________ s’est, quant à elle, déterminée le 8 février 2017. En bref, elle n’est pas opposée aux\ncontacts téléphoniques qu’elle encourage. En revanche, elle relève que le recourant ne se\nconforme pas à la décision attaquée s’agissant non seulement des mardis après-midis, mais\négalement des mercredis après-midis. Pour le surplus, elle souligne que les parties sont censées\nse répartir les vacances équitablement d’un commun accord, mais que A.________ se refuse à\ntout compromis.\n\nG. En date du 10 février 2017, la Justice de paix a transmis à la Cour le planning mis en place\npour l’année 2017 concernant le droit de visite de A.________, lequel se prononce également sur\nles vacances, y compris sur celles où les parents ne sont pas arrivés à un compromis.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\nen droit\n\n1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection\npeuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi\ndu 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus\nprécisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal\ncantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nb) Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC).\n\nc) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2\nCC).\n\nd) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al.\n3 CC).\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\n2012, p. 91 n. 175 s.).\n\nf) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de\nprocédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué\nsur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).\n\ng) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC).\n\nEn l’espèce, la Justice de paix a démuni de l'effet suspensif un éventuel recours contre sa décision\ndu 16 août 2016 et le recourant n’a pas sollicité sa restitution dans son recours du 18 octobre\n2016.\n\n2. D’une part, invoquant une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (art. 450a\nal. 1 ch. 2 CC), le recourant fait valoir pour l’essentiel que l’autorité intimée a méconnu ses\ndisponibilités. Il souligne à cet égard qu’il ressort du dossier de la cause qu’il travaille à 100 %\nselon des horaires irréguliers, de sorte qu’il n’est pas en mesure de respecter le droit de visite tel\nqu’il a été fixé dans la décision querellée s’agissant des mardis après-midi (cf. recours, ad motifs,\nch. I, p. 3 s.). D’autre part, invoquant une violation du droit (art. 450a al. 1 ch. 1 CC),\nsingulièrement de l’art. 273 CC, il rappelle qu’au moment de fixer le droit aux relations\npersonnelles du parent non gardien, l’autorité de protection doit notamment tenir compte des\ndisponibilités de celui-ci, respectivement de l’intérêt de l’enfant, le tout de manière équitable. Or,\ndans le cas d’espèce, il estime que son droit de visite a été fixé en méconnaissance de ces\nprincipes (cf. recours, ad motifs, ch. II, p. 4 s.).\n\nPour sa part, au moment de fixer (à nouveau) les modalités d’exercice du droit de visite de\nA.________ sur sa fille, l’autorité intimée a considéré qu’« en l’espèce, une première décision\nréglant les relations personnelles entre C.________ et son père a été rendue le 1er février 2016\npar l’Autorité de céans. Toutefois, B.________ et A.________ continuent de rencontrer des\ndifficultés, notamment s’agissant du droit de visite en semaine et des horaires le vendredi soir.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\n"}