{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-101_2017-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_101_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4664b8c203700f48d5b15a9625624aa372f891eb959292cd11041b8a7af706cc9c96abf8730d1e801a8c15c76bc1a8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641dc4664b8c203700f48d5b15a9625624aa372f891eb959292cd11041b8a7af706cc9c96abf8730d1e801a8c15c76bc1a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_101", "Checksum": "a06dcb1bfc245498c2d106b6fed17dd3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 23.02.2017 106 2016 101"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.02.2017 106 2016 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:21:40", "Checksum": "95970698e695dfe7b0498133e49eb079", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.02.2017 106 2016 101\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nPar décision du 16 août 2016 (DO/181 ss), statuant sans frais, la Justice de paix a notamment\ndécidé qu’à défaut d’entente entre les parties, le droit de visite de A.________ sur sa fille\ns’exercerait de la manière suivante:\nun week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (si A.________\ntermine son travail à 20.00 heures, c’est une personne de confiance, qui aura été\navalisée par la curatrice, qui viendra chercher C.________ à 18.00 heures le vendredi);\nun mercredi après-midi par mois de 14.00 à 18.00 heures, lorsque A.________ ne travaille\nque la matinée, et tant que C.________ a congé le mercredi après-midi;\ndeux mardis après-midi par mois de la fin de l’école jusqu’à 19.00 heures les mois où la\nvisite mensuelle du mercredi a eu lieu;\ntrois mardis après-midi par mois de la fin de l’école jusqu’à 19.00 heures les mois où la visite\nmensuelle du mercredi n’a pas eu lieu;\nles vacances sont réglées par la décision rendue le 1er février 2016 par la Justice de paix de\ncéans, soit deux semaines pendant les vacances d’été, en alternance une semaine\npendant les vacances de Noël et de Nouvel An et en alternance une semaine pendant\nles vacances de Pâques et d’automne.\n\nLa Justice de paix a également institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, au\nsens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de C.________. Ce mandat a été confié à D.________,\nintervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg,\nà qui mission a été donnée d’organiser le droit de visite du père, tout en veillant à son bon\ndéroulement. Pour le surplus, il a été décidé qu’un éventuel recours contre cette décision serait\ndémuni de l’effet suspensif.\n\nD. Par mémoire de son conseil du 18 octobre 2016, A.________ a interjeté un recours contre\ncette décision. Il s’en prend exclusivement au chiffre II du dispositif qui a trait aux modalités\nd’exercice de son droit de visite en cas de mésentente entre les parties. Ainsi, il conclut, avec suite\nde frais et dépens, à la réformation du chiffre II du dispositif de la décision attaquée, en ce sens\nqu’à défaut d’entente entre les parties, l’exercice de son droit de visite sur sa fille s’exerce de la\nmanière suivante:\nun week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures (si\nA.________ termine son travail à 20.00 heures, c’est une personne de confiance, qui\naura été avalisée par la curatrice, qui viendra chercher C.________ à 18.00 heures le\nvendredi);\nun mercredi après-midi par mois de 14.00 heures à 18.00 heures, lorsque A.________ ne\ntravaille que la matinée, et tant que C.________ a congé le mercredi après-midi;\nles vacances sont réglées par la décision rendue le 1er février 2016 par la Justice de paix de\ncéans, soit deux semaines pendant les vacances d’été, en alternance une semaine\npendant les vacances de Noël et de Nouvel An et en alternance une semaine pendant\nles vacances de Pâques et d’automne.\n\nInvitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a déposé ses observations le 21 octobre\n2016, se limitant à renvoyer au dossier de la cause.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nPour sa part, l’intimée a déposé une brève réponse le 22 novembre 2016, concluant implicitement\nau rejet du recours.\n\nE. A.________ s’est spontanément déterminé sur la réponse de B.________ le 15 décembre\n2016, réaffirmant pour l’essentiel qu’il n’est pas en mesure de prendre en charge sa fille les mardis\naprès-midi.\n\nEn date du 28 décembre 2016, la Justice de paix a transmis à la Cour le rapport annuel 2016\nétabli par le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) le 19 décembre 2016. En\nconclusion de ce rapport, le SEJ propose à la Justice de paix d’attirer l’attention de A.________\nsur ses obligations de parent, respectivement sur l’importance de collaborer avec ledit service pour\nle bien de sa fille. En lieu et place des après-midi où A.________ ne peut pas prendre en charge\nsa fille pour des raisons professionnelles, le SEJ propose que des contacts téléphoniques soient\nfixés. Pour le surplus, le SEJ préconise le maintien de la curatelle de surveillance des relations\npersonnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instituée en faveur de C.________.\n\nF. Par ordonnance du 26 janvier 2017, la Juge déléguée a invité les parties, dans un délai de\n10 jours, à déposer leurs éventuelles observations concernant le rapport annuel 2016 établi par le\nSEJ le 19 décembre 2016, en particulier eu égard à la proposition dudit service de mettre en place\ndes contacts téléphoniques réguliers, à tout le moins hebdomadaires, lorsque le père de l’enfant\nn’est pas en mesure de prendre en charge sa fille pour des motifs professionnels. Dans le même\ndélai, A.________ a été invité à transmettre à la Cour son planning 2017. Pour le surplus, Me\nDaniel Zbinden a été invité à faire savoir à la Cour si la détermination spontanée de son client\ndatée du 15 décembre 2016 appelait une quelconque observation de sa part.\n\nPar courrier de son conseil du 7 février 2017, A.________ a réaffirmé, une fois de plus, qu’il n’est\npas en mesure de prendre en charge sa fille les mardis après-midis. D’autre part, il a fait savoir à\nla Cour qu’il a acheté un téléphone portable à sa fille, laquelle est désormais en mesure de\nl’appeler quand elle le désire, sauf pendant ses heures de travail. Pour le surplus, Me Daniel\nZbinden a indiqué que la détermination spontanée de son client datée du 15 décembre 2016 ne\nsuscitait aucune remarque particulière de sa part.\n\n"}