{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-99_2015-10-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_99_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c177c422121e81b323643a22368cbcbbf8a8ca020f7197df7793fe13286b828a2622d904e741f48f65949d4e39eba65f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c177c422121e81b323643a22368cbcbbf8a8ca020f7197df7793fe13286b828a2622d904e741f48f65949d4e39eba65f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_99", "Checksum": "fa84bfb382015deb31b3f3f3c795ef28"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 26.10.2015 106 2015 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.10.2015 106 2015 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:43:40", "Checksum": "a7bd0ddf302b73d21c488edae61d9216", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.10.2015 106 2015 99\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n2. a) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution\nappropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état\nd'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre\nmanière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid.\n4.1), la notion de \"trouble psychique\" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en\npsychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les\ndémences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la\npharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse\n[protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], in FF 2006 6676 ad art. 390 CC;\négalement ATF 137 III 289 consid. 4.2 ). En cas de troubles psychiques, la décision de placement\nà des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans\nlequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101\nconsid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de\nfait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (\"Schwächezustand\") au sens de l'art. 426\nal. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que\nl'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le\nbiais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions\nlégales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa\nmaladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références).\nL'établissement doit par ailleurs être \"approprié\", ce qui est le cas lorsque l'organisation et le\npersonnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la\npersonne placée (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c p. 490; arrêt 5A_614/2013 du\n22 novembre 2013 consid. 4.2).\n\nb) aa) En l’espèce, la Cour a fait procéder à une expertise par le Dr C.________. Selon lui,\nla recourante souffre d’une psychose, probablement schizophrénique de type paranoïde. Sans\ncontestation possible, elle souffre dès lors de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC.\n\nbb) Un placement n’est possible que si les troubles psychiques nécessitent un traitement,\nrespectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette\nassistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire.\n\nEn l’occurrence, la première remarque qui s’impose est que A.________ reconnait elle-même\ndésormais qu’il est prématuré qu’elle quitte l’hôpital (« je ne souhaite pas partir tout de suite, mais\ndans les semaines à venir »). Le Dr D.________ a du reste précisé à la Cour que la fragilité\nactuelle de sa patiente n’est pas compatible avec une levée de la mesure. Il rejoint l’opinion de\nl’expert, qui a indiqué qu’une sortie de l’hôpital ne devrait survenir que lorsqu’une prise en charge\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\npluridisciplinaire pourra être mise en place de façon ambulatoire, ce qui n’est actuellement pas le\ncas. Son état de santé n’étant pas stabilisé, il est hautement vraisemblable que sa libération, à ce\nstade, entraînerait à bref délai une nouvelle décompensation, une nouvelle hospitalisation et\npartant un nouveau placement, ce qu’il convient d’éviter (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau\ndroit de protection de l’adulte, 2011, note 881 ad n. 705, p. 321 et références citées). Il est\négalement incontestable que compte tenu de ses problèmes de santé et de ses difficultés\npersonnelles, la recourante a besoin d’aide, qu’elle a du reste réclamée à de multiples reprises\nsans ensuite coopérer avec les services sociaux ; elle va se retrouver sans logement et n’a pas de\nrevenu ; elle ne dispose pas dans la région d’un cercle familial ou d’amis à même de prendre soin\nd’elle. La levée de la mesure est manifestement prématurée ; la décision de la Justice de paix du 9\noctobre 2015 doit être confirmée.\n\n3. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, par CHF 1'400.-, frais de déplacement et frais\nd’expertise (CHF 1'000.-) compris, sont mis à la charge de A.________ ; la recourante étant\nmanifestement indigente, l’assistance judiciaire lui sera toutefois accordée.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de la Sarine du 9 octobre 2015 est confirmée.\n\nII. L’assistance judiciaire est accordée à A.________.\n\nIII. Les frais de la procédure de recours, par CHF 1’400.-, sont mis à la charge de A.________ ,\nsous réserve de l’assistance judiciaire à lui accordée.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours\nmotivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nFribourg, le 26 octobre 2015/jde\n\nPrésident Greffière\n"}