{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-99_2015-10-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_99_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c177c422121e81b323643a22368cbcbbf8a8ca020f7197df7793fe13286b828a2622d904e741f48f65949d4e39eba65f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c177c422121e81b323643a22368cbcbbf8a8ca020f7197df7793fe13286b828a2622d904e741f48f65949d4e39eba65f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_99", "Checksum": "fa84bfb382015deb31b3f3f3c795ef28"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 26.10.2015 106 2015 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.10.2015 106 2015 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:43:40", "Checksum": "a7bd0ddf302b73d21c488edae61d9216", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.10.2015 106 2015 99\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 99\n\nArrêt du 26 octobre 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Christophe Maillard\nGreffière: Cornelia Thalmann El Bachary\n\nParties A.________, recourante\n\nObjet Placement à des fins d'assistance\n\nRecours du 20 octobre 2015 contre la décision de la Justice de paix\nde l'arrondissement de la Sarine du 9 octobre 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision du 9 octobre 2015, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après\nla Justice de paix) a ordonné le placement à des fins d’assistance au sein du Centre de soins\nhospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens, pour une durée indéterminée, de\nA.________, ressortissante française née en 1977.\n\nEn bref, ses motifs sont les suivants : la situation de la recourante a été signalée début juillet déjà\npar le Ministère public à la suite de courriers inquiétants, mais elle n’a donné aucune suite aux\nconvocations de la Justice de paix. Le 10 septembre 2015, la Juge de paix s’est dès lors rendue à\nson domicile et a constaté son état de confusion. Le 24 septembre 2015, c’est la police\nfribourgeoise qui a abordé la Justice de paix à la suite d’un courrier désordonné de la recourante.\nEmmenée pour examen au centre psychosocial le 25 septembre 2015, la recourante n’a alors pas\nété placée à des fins d’assistance, une prise en charge ambulatoire étant tentée. Mais elle ne s’est\npas présentée au rendez-vous médical du 29 septembre suivant, ni auprès du Service social de\nB.________ auquel elle avait adressé plusieurs téléphones de demande d’aide. Une consultation\npsychiatrique prévue début octobre a été annulée par la recourante, qui l’estimait inutile. Le\n9 octobre 2015, la Juge de paix s’est rendue une nouvelle fois au domicile de A.________,\nlaquelle a refusé de lui parler. Plusieurs personnes présentes se sont alors plaintes du\ncomportement de la recourante, l’ambiance dans l’immeuble étant invivable depuis son arrivée.\n\nDe ce qui précède, la Justice de paix a retenu que A.________ se trouve dans une situation de\ndétresse tant psychologique que personnelle, qu’elle a lancé plusieurs appels au secours ces\nderniers temps, qu’elle allait prochainement perdre son logement compte tenu de la procédure\nd’expulsion, et qu’elle refuse de se soumettre à un traitement ambulatoire, de sorte que son\nplacement s’impose.\n\nB. A.________ recourt contre cette décision par acte remis à la poste le 20 octobre 2015.\n\nLa Cour a requis une expertise du Dr C.________ du Centre de psychiatrie forensique, qui a\ndéposé son rapport le 23 octobre 2015.\nLa Cour a entendu le recourante ce jour. Elle a également auditionné le Dr D.________.\n\nen droit\n\n1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection\npeuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi\ndu 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus\nprécisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du\nTribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nLe recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours\n(art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté. Son recours est par conséquent recevable.\nIl n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nb) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et\nen opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire,\npuisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance\njudiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 N 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la\ndécision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et\nrenvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points\nessentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du\n19 décembre 2008, RS 272]).\n\nc) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition de la recourante conformément au\nprescrit de l’art. 450e al. 4 CC.\n\n"}